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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00168


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d403a93c619cd1f7fcbf4

Texte de la décision

11,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00168 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M753

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.D.C. SDC [Etablissement 1], situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société [J] SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence de [Localité 1] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 4]

Non représenté

Madame [T] [I],
demeurant [Adresse 4]

Non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Romain CHAREUN

EXPOSE DU LITIGE

 
Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Etablissement 1] situé à [Localité 2] du lot numéro 35.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] leur a adressé notamment une lettre de mise en demeure le 19 novembre 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant acte du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société [J] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :39.739,34 € au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure,1.045,17 € au titre des provisions de l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,2.000 € à titre de dommages intérêts,1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

 
L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande principale en paiement :
 
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] sont propriétaires dans l’immeuble [Etablissement 1] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2024, du 7 novembre 2024 et du 12 juin 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 19 novembre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de celle-ci

Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 39.739,34 euros arrêtée au 5 janvier 2026.

S’agissant de la somme de 1.045,17 euros, somme correspondant aux provisions pour charges concernant l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des provisions sur charges que s’agissant de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Dès lors, il sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 1.045,17 euros correspondant aux provisions pour charges concernant l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, soit pour un exercice postérieur à celui au cours duquel la mise en demeure du 2 octobre 2025 est intervenue en l’absence de mise en demeure postérieure nouvelle sur cet exercice.

Il en sera de même concernant la somme de 333,47 euros incluse dans le relevé de compte et correspondant à la première provision de l’année 2026, ainsi que la somme de 14,92 euros, correspondant à la première provision du fond ALUR pour l’année 2026.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;

Le 13 juin 2025, la somme de 52 euros,Le 4 juillet 2025, la somme de 53,17 euros,Le 24 novembre 2025, la somme de 48 euros,Le 5 décembre 2025, la somme de 126 euros,Le 1er janvier 2026, la somme de 333,47 euros, irrecevable,Le 1er janvier 2026, la somme de 14,92 euros, irrecevable,

Soit un total de 627,56 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.

Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.

En conséquence, Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] seront condamnés conjointement, aucune clause relative à la solidarité n’étant démontrée par le syndicat des copropriétaires, ou de démonstration qu’il s’agit d’un couple marié, à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 39.111,78 € au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 202 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Aucune clause de solidarité n’étant prévue, chaque débiteur sera condamné individuellement au paiement de la somme de 19.555,89 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I].

L'équité commande que Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.045,17 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, ainsi que concernant les sommes de 333,47 euros et de 14,92 euros,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 39.111,78 € au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [T] [I] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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