TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/01183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01183 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSES
S.A.S. SIAREM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°397 475 781 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Vincent PENARD, Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD Prise en qualité d’assureur de la société SIAREM, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Vincent PENARD, Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en qualité d’assureur de la société SIAREM, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Vincent PENARD, Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Isabelle PARENT, Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intervenante volontaire :
Société SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Isabelle PARENT, Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître [M] [E] de la SELAS FAURE-HAMDI-[R] & ASSOCIÉS, Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de la SCI AIX l’ENFANT, la société NATIOCREDIBAIL et la société EUROFINS LEA le 7 mars 2023, et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [K] [B],
Vu l’appel en cause notamment de la société SIAREM le 14 mars 2025 et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD le 1er avril 2025, auxquelles les opérations d’expertise sont rendues communes et opposable le 9 septembre 2025,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 18 septembre 2025, à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SIAREM, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 7 mars 2023,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP et de la compagnie d’assurances SMA SA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 juin 2026 et aux termes desquelles cette dernière entend intervenir aux côtés de la compagnie d’assurances SMABTP, indiquant qu’elle est l’assureur réel de la société SIAREM, sollicitant donc la mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP et formulant les protestations et réserves d’usage,
A l'audience du 9 juin 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant la mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMA SA, il sera constaté qu’il est produit aux débats les justificatifs attestant que c’est bien la compagnie d’assurances SMA SA qui serait l’assureur de la société SIAREM, en lieu et place de la compagnie d’assurances SMABTP.
Ce faisant, cette dernière sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMA SA sera acceptée.
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mise en cause de l’autre assureur de la société SIAREM, à savoir la compagnie d’assurances SMA SA, suite à son intervention volontaire corrigeant une confusion faite lors de l’assignation.
Est ainsi produit aux débats l’ensemble des attestations établies par la société SMA COURTAGE pour le compte de la compagnie d’assurances SMA SA, permettant de constater que la compagnie d’assurances SMA SA est bien assureur de la société SIAREM.
En réponse, la compagnie d’assurances SMA SA formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMA SA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMA SA,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances SMABTP,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société SIAREM l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 (RG 22/01288),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société SIAREM et de ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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