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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/01228


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01228
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d405b93c619cd1f7fcd36

Texte de la décision

7,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01228 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MY7N

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lord du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [A] [N],
né le 21 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [W] épouse [N]
née le 27 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés à l’audience par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [A],
né le 27 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [Z] [V] - [Adresse 2]

Non représenté

Madame [E] [P],
née le 19 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître [D] [Y] [H] de la SELARL BREU-AUBRUN-[H] ET ASSOCIES,
Me Virginie FONTES VICTORI
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 novembre 2017, Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] ont acquis une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], de Monsieur [A] [U] et Madame [P] [E].

La maison avait été construite par Monsieur [U] [A] lui-même et une déclaration d’achèvement et de conformité était déposée le 7 juillet 2017.

Durant l’année 2019, des infiltrations dans le garage étaient constatées et Monsieur [U] [A] intervenait afin de procéder à des réparations, sans que cela ne résolve les désordres.

Suite à une déclaration de sinistre, la compagnie d’assurances de Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] mandatait le Cabinet TEXA, lequel décèlera une défaillance du toit terrasse situé au-dessus du garage.

Par ordonnance en date du 28 février 2023, une expertise judiciaire était ordonnée.

Une note de l’expert était établie le 2 mai 2025 sur l’existence d’un pont thermique imputable au fait qu’il n’existe pas d’étanchéité et d’isolation thermique à ce niveau-là, ce qui serait contraire aux règles de l’art.

De fait, par acte en date du 7 août 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] ont fait assigner Monsieur [A] [U] et Madame [P] [E] aux fins que soit étendue la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts.

Par ordonnance en date du 17 mars 2026, il est ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 12 mai 2026 afin de permettre aux requérants de produire l’avis de l’expert relativement à l’extension de mission sollicitée.

A l'audience du 12 mai 2026, les requérants maintiennent leurs prétentions contenues dans l’assignation et produisent la note aux parties numéro 2 aux termes de laquelle l’expert est favorable à une extension de la mission qui lui est confiée. Madame [P] [E] formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension de mission d’expertise :

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.

Il est sollicité par Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] de l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts durant les opérations expertales et consistant en une absence d’isolation du plancher béton.

Il est produit à l’appui de cette demande outre les éléments produits dans le cadre de la demande d’expertise initiale, la note aux parties numéro 1 aux termes de laquelle l’expert judiciaire met en évidence les nouveaux désordres.

Il est également produit l’avis de l’expert ne s’opposant pas à l’extension de sa mission à de nouveaux désordres, conformément à l’article 245 du Code de Procédure Civile.

En réponse Madame [P] [E] formule les protestations et réserves d’usage.

En l’état des éléments dans les débats, il est démontré de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise aux problèmes lié de l’absence d’isolation du plancher béton, que l’expert qualifie, à ce stade, comme n’étant pas conforme aux règles de l’art.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

ETENDONS la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 28 février 2023 (RG 22/01917) à l’isolation thermique sur le plancher du toit terrasse en donnant toutes les précisions utiles afin de déterminer la date de réception de ces travaux et déterminer le cas échéant si les désordres consécutifs à ces travaux sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de l’extension de la mission de l’expert, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [N] [A] et Madame [W] épouse [N] [F] auront la charge des dépens de la présente instance,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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