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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00089


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d405e93c619cd1f7fcd4a

Texte de la décision

7,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7NR

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSES

Monsieur [N] [M] [H]
née le 13 Octobre 1971 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [E] [B] [X] épouse [H]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 2] (25), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître
Clémence LE GUEN GOZLAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. AL ETANCHEITE,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 825 097140, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 juillet 2020, Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] ont acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Dans l’acte de vente est indiqué que la maison a fait l’objet d’une déclaration de sinistre concernant un défaut d’étanchéité, réalisée lors de sa construction par la société HAMIACHE ETANCHEITE.

Suite à une déclaration de sinistre faite par les époux [W], vendeurs, une expertise amiable a été diligentée, aux termes de laquelle la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société HAMIACHE, acceptera de prendre en charge le coût de l’expertise amiable ainsi que de reprises des causes des désordres et de leurs conséquences esthétiques.

Les précédents propriétaires, les époux [W], auraient ainsi fait appel à la société AL ETANCHEITE pour reprendre les causes des désordres, et par suite versé lors de la vente à Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] le montant d’une indemnité versée par l’assureur afin de prendre en charge la reprise des conséquences des infiltrations sur le bien.

Toutefois, en 2023, de nouveaux désordres seraient apparus, conduisant Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] à les dénoncer tant à la société AL ETANCHEITE que à leur assurance.

Le 30 avril 2024, un rapport d’expertise amiable, diligentée par leur assureur, était rendu et concluait à une origine des désordres au niveau d’une fissure située sur un cheneau réalisé par la société AL ETANCHEITE lors des travaux de reprises initiaux.

Plusieurs courriers et mises en demeure étaient adressés à la société AL ETANCHEITE sans qu’une réponse ne soit apportée.

Les époux [H] faisaient alors constater la situation, le 9 janvier 2026, par Commissaire de Justice.

Par actes en date du 26 février 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] ont fait assigner la société AL ETANCHEITE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée à produire sous astreinte son attestation d’assurances décennale, à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que à payer l’intégralité des dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société AL ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres consistant en des traces d’humidité à l’intérieur de leur bien ainsi qu’une persistance d’humidité sous le revêtement de leur toiture.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment, une attestation établie par Madame [D] [W], leur venderesse, indiquant que la société AL ETANCHEITE avait effectué la reprise des causes des infiltrations, un rapport d’expertise amiable établi le 30 avril 2024, réalisé à leur demande et mentionnant comme cause des désordres les travaux de reprise effectués par la société AL ETANCHEITE. Est également produit un procès-verbal de constat en date du 9 janvier 2026 matérialisant l’ensemble des désordres affectant le bien de Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H].

En réponse, la société AL ETANCHEITE ne comparait pas.

Cependant en l’état, il n’est pas démontré, par la production d’un devis ou d’une quelconque pièce, que les travaux litigieux ont effectivement été réalisés par la société AL ETANCHEITE. L’ensemble des correspondances produites aux débats sont unilatérales, sans aucun élément de réponse susceptibles de les rattacher à la société AL ETANCHEITE.

Si des désordres sont bien matérialisés, il n’est pas démontré que ceux-ci sont liés à une prestation de travaux, a fortiori réalisé par la société AL ETANCHEITE. La seule attestation de Madame [W] fournie, indiquant que les travaux auraient été confiés à la société AL ETANCHEITE n’apparaît pas de nature suffisante pour mettre en cause la société AL ETANCHEITE.

En conséquence, la demande formée sera rejetée, ainsi que celle tendant à voir la société AL ETANCHEITE condamnée à produire sous astreinte son attestation d’assurance.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H] faute de démonstration d’un motif légitime,

REJETONS la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurances de la société AL ETANCHEITE,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que Monsieur [N] [H] et Madame [O] [H], succombant, supporteront la charge des dépens de la présente instance,

DISONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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