TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/01439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2OZ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice la Société CITYA SOGEMA
immatriculée au RCS de de [Localité 2] sous le numéro 523 068 179, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son gérant en exercice domicilié audit siège
Représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONIFIGLIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z],
né le 21 Août 1963 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 4] des lots numéro 31, 32 et 584.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 22 janvier 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [H] [Z] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :- 17.816,32 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure,
- 2.000€ à titre de dommages intérêts,
- 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,
Par décision en date du 7 avril 2026, il était ordonné une réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à s’expliquer relativement à la mention d’une assignation délivrée en 2020, ainsi que concernant le décompte produit.
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a, par conclusions, maintenu ses prétentions et apporté les explications requises concernant la mention d’une précédente assignation, tout en produisant également un nouveau décompte.
Régulièrement citée en l’étude, Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;(...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [H] [Z] est propriétaire dans l’immeuble [Localité 5] de trois lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 30 septembre 2021, du 3 mai 2022, du 30 mai 2023, du 5 avril 2024 et du 28 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 22 janvier 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de celle-ci.
Monsieur [Z] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, de sorte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], aux termes de ses dernières écritures, s’estime fondé à réclamer la somme de 17.816,32 euros arrêtée au 1er octobre 2025.
Suite à la réouverture des débats, il produit un nouveau décompte en pièce 22 dont l’analyse permet de justifier la somme de 9.646,23 euros, l'article 10-1 prévoyant uniquement l’imputation au copropriétaire, au titre des charges, que les frais nécessaires à la conduite de la procédure.
En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 9.946,23 € au titre des charges impayées et des frais arrêtés au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par Monsieur [H] [Z].
L'équité commande que Monsieur [H] [Z] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 9.946,23 € au titre des charges impayées et des frais arrêtés au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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