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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00025


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d407c93c619cd1f7fce11

Texte de la décision

14,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M65J

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O],
né le 30 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Inès AMAR, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée à l’audience par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

S.A.S. FRANCE PISCINES COMPOSITES,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 433 933 603, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. GROUPE ABRIS ET PISCINES,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 409 566 932, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée à l’audience par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Par devis en date du 28 novembre 2015, Monsieur [O] a commandé la fourniture et la pose d’une piscine en coque de modèle AXEO avec margelles pour un montant de 13.300 euros TTC auprès de la société GROUPE ABRIS ET PISCINE, fabriquée par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES.

Le 18 janvier 2016, les travaux ont été réceptionnés sans réserve et la facture n°714 du 13 janvier 2026 a été réglée.

Le 19 avril 2024, Monsieur [O] a sollicité un commissaire de justice afin qu’il constate des déformations de type bullage sur la paroi de la piscine ainsi que le décollement des margelles.

Déplorant avoir constaté le 10 novembre 2025 la présence de rouille sur le bloc de motorisation de la piscine, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à la société GROUPE ABRIS ET PISCINE. Une expertise amiable est intervenue au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de cette société le 4 février 2026.

Par actes des 8 et 9 janvier 2026, voulant se prémunir de toute forclusion, Monsieur [O] a assigné la société GROUPE ABRIS ET PISCINE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la société FRANCE PISCINES COMPOSITES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 avril 2026, la société FRANCE PISCINES COMPOSITES ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2026, la société GROUPE ABRIS ET PISCINES et son assureur la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, Monsieur [O] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il indique subir dans le délai décennal de la réception de sa piscine.
Il produit à l’appui de ses demandes les devis et factures établissant les liens contractuels ainsi qu’un constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 et un rapport d’expertise amiable de ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT desquelles il résulte que sa piscine présente notamment des cloques sur le revêtement entrainant un décollement du revêtement de la structure. Il dénonce également des traces de rouilles sur le moteur et un décollement de certaines margelles, ce qui a donné lieu à une intervention de la société GROUPE ABRIS ET PISCINES.

Par ces éléments, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres dénoncés et susceptibles d’engager les diverses responsabilités et garanties des défendeurs.

La société AXA FRANCE IARD confirme que la société GROUPE ABRIS ET PISCINES est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD selon police BATI PLUS n°5789541504.

Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent les protestations et réserves concernant la mesure.

Il sera donc fait droit à sa demande, à ses frais avancés comme il est d’usage.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Q].

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder

[S] [U] (1979)
Diplôme INGENIEUR [Localité 5] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES
INSTRUMENTALES EN 2001
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4], les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le constat de commissaire de justice du 29 avril 2024, les rapports d’expertise amiables, les documents contractuels
- Entendre tout sachant,
- Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
- Décrire l’état de la piscine de Monsieur [O] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
- Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,
- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
- Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
- Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
- Soumettre son pré-rapport aux parties.

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Monsieur [P] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [O] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS que le virement est à privilégier en mentionnant les références : N° RG, N° PORTALIS et nom de la partie consignataire.
IBAN :[XXXXXXXXXX01]
BIC :TRPUFRP1
Titulaire du compte : REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'A|X-EN-PROVENCE (sis [Adresse 6])
Etablissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 7] ( TP [Localité 7])

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond,Monsieur [P] [O] supportera la charge des dépens de la présente instance,

DISONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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