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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/02014


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02014
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d408593c619cd1f7fce57

Texte de la décision

6,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02014 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6S2

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [A] SYNDICAT SECONDAIRE 1,
dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [Q] SA ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y],
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1 situé à [Localité 4] du lot numéro 919.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1 lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 17 octobre 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle restera sans réponse.

Suivant acte du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1, représenté par son syndic en exercice, [D] [Q] a fait assigner Monsieur [M] [Y] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :- 1.660,57€ au titre des charges de copropriété dues au 24 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la dernière sommation de payer,
- 925,57€ au titre des provisions pour l’exercice 2026,
- 1.500€ au titre des frais
- 1.500€ à titre de dommages intérêts,
- 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,

A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1 a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Le syndicat des copropriétaires a été en outre autorisé à produire en cours de délibéré, avant le 7 mai 2026, l’accusé de réception de l’envoi de son assignation, délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.

Cité par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il apparaît que l’assignation adressée à Monsieur [M] [Y] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses de la part du Commissaire de Justice instrumentaire sans que toutefois l’accusé de réception prévu par le texte ne soit produit à la juridiction.

La difficulté était soulevée à l’audience, et le syndicat des copropriétaires était autorisé à produire cet AR avant le 7 mai 2026. Toutefois à cette date, aucune AR n’était transmise à la juridiction de sorte que le tribunal n’est en l’état pas en mesure de vérifier de la régularité de l’assignation délivrée à Monsieur [Y].

Dans ces conditions, compte tenu de la difficulté procédurale précitée, il est nécessaire, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1 produise ledit AR, ou bien formule ses observations concernant la possible nullité de son assignation, faute d’accomplissement et de justification des modalités procédurales prévues à l’article 659 du Code de procédure Civile, lesquelles sont prévues à peine de nullité selon le même article.

Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 22 septembre 2026 à 9H00 afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] SYNDICAT SECONDAIRE 1 produise ledit AR, et à défaut formule ses observations concernant la possible nullité de son assignation, faute d’accomplissement et de justification des modalités procédurales prévues à l’article 659 du Code de procédure Civile,

RESERVE les demandes et le sort des dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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