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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/01989


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01989
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4d40b793c619cd1f7fcf88

Texte de la décision

5,076 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT

N° RG 26/01989 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36HN
Affaire : Mme [J] [T]
N° Minute :

Nous, Sébastien FILHOUSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-44 du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[T] [J]
née le 08 mars 2006
actuellement prise en charge au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1]

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] concernant Madame [T], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement, et placée en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juillet 2026 à 18H01,

Le ministère public avisé,

Attendu que la patiente a demandé à être entendue par le juge et que l'audition de l'intéressée par visioconférence a été fixée au 07 juillet 2026 à 15H10 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; que l'intéressée était comparante par téléphone (en raison de la défectuosité du système de visioconférence) et assistée de Maître Mathilde STINCO, avocate au barreau de Bordeaux ; qu'à cette occasion la patiente sollicite la main-levée de la mesure «car, là, maintenant, ma crise suicidaire est passée» ; qu'au soutien de ses intérêts, son conseil rappelle que l'intéressée ne conteste pas les raisons de l'initiation de son isolement, lequel serait depuis lors révolu, faisant état en tout état de cause de certaines décisions médicales de renouvellement supérieures à douze heures ;

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [T] a été hospitalisée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l'établissement spécialisé [Etablissement 1] du 30 juin 2026 en raison d'une tentative avortée de suicide (par précipitation d'un immeuble) et ce alors que, la veille de cette admission en soins «contraints», elle était sortie contre avis médical de son hospitalisation «libre» sur fond d'idées suicidaires encore actives et de velléités de nouveau passage à l'acte auto-agressif ; que par décision de ce même directeur du 03 juillet 2026, cette mesure d'hospitalisation complète a été maintenue pour une durée d'un mois ;

Attendu que par décision du 03 juillet 2026 à 21H46, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé la patiente sous le régime de l'isolement en raison d'une tentative de suicide par strangulation sur fond d'agitations et d'opposition active ; que cette mesure a été renouvelée par le psychiatre de l'établissement au motif que la crise suicidaire ayant justifié cette mesure d'isolement serait depuis lors encore active ;

Attendu cependant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.3222-5-1 précité du code de la santé publique, les mesures d'isolement – d'initiation et de renouvellement – ne peuvent être prises par le médecin-psychiatre de l'établissement d'accueil que pour des durées respectives de 12 heures maximum ; que sur ce point, force est de constater que certaines décisions médicales de renouvellement dépassent ces échéances butoirs (03/07 : 13H02, 04/07 : 12H19), de sorte qu'au vu de ces irrégularités ayant rendue caduque la mesure d'isolement à chacune de ses échéances théoriques prévues par la Loi, il y aura lieu d'en ordonner la main-levée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

ACCORDONS à Madame [J] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la main-levée de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [J] [T] depuis le 03 juillet 2026 à 21H46.

Le 07 juillet 2026 à 17H00
Sébastien FILHOUSE

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier [Etablissement 1]
et pour notification à la patiente et remise d'une copie le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil de la patiente par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification à la patiente et remise d'une copie
Le : (date)

signature de la patiente

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