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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/01291


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01291
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a4d40db93c619cd1f7fd082

Texte de la décision

10,183 caractères

Du 07 juillet 2026

5AB

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 26/01291 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TDI

[Q] [B] [L]

C/

[G] [R] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY

Le 07/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [G] [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 03 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 1er février 2025 à effet du même jour, Mme [Q] [L] a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [H], portant sur un logement meublé à usage d’habitation principale d’une durée d’un an, situé à [Localité 2], [Adresse 4], moyennant un loyer révisable de 350 euros outre un forfait charges de 35 euros par mois.

Par acte délivré le 30 octobre 2025, Mme [Q] [L] a fait délivrer à Mme [G] [H] un congé pour vente à effet du 31 janvier 2026.

Indiquant que Mme [G] [H] se maintient dans les lieux alors qu’elle est déchue de tout titre d’occupation par l’effet du congé, Mme [Q] [L] l’a faite assigner par acte en date du 12 février 2026 pour :
- faire constater de la validité du congé
- la faire déclarer occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier si besoin est,
- la faire condamner au paiement de la somme de 2.310 euros au tire des loyers de mai, juin, juillet, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 et d'une indemnité d'occupation d’un montant égal au dernier loyer charges comprises, qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 385 euros par mois à compter de février 2026 jusqu’à son départ effectif, outre revalorisation légale,
- la faire condamner au paiement des frais de serrurier et déménageur dont l’assistance se révélerait nécessaire dans le cadre de la procédure d’expulsion le cas échéant
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et des entiers dépens.

A l’audience du 14 avril 2026 Mme [Q] [L] était représentée par avocat, et Mme [G] [H] a comparu en personne. L’examen de l’affaire a été reporté au motif que Mme [G] [H] a indiqué qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours.

À l’audience du 3 juin 2026 Mme [Q] [L], représentée par avocat, a maintenu ses demandes.

Mme [G] [H], informée de la date de report, n’a pas comparu, ni personne pour elle, sans faire valoir une demande de renvoi ou un motif d’absence.

Motifs du jugement

Sur l’absence de la défenderesse
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce Mme [G] [H] a comparu à l’audience du 14 avril 2026 et a été avisée du report de l’affaire à l’audience du 3 juin 2026. Mme [G] [H] ne comparaissant pas à cette seconde audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.

Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
...
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l’espèce, un congé pour vente a été notifié à Mme [G] [H] par acte délivré le 30 octobre 2025, soit au moins trois mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier et Mme [G] [H] ne formalise aucune contestation.

Par conséquent, elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 1er février 2026. Il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation
Mme [G] [H] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 d’un montant de 385 euros.

Mme [G] [H] sera condamnée à en payer le montant.

Sur la créance locative
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

Mme [Q] [L] justifie de l’obligation de Mme [G] [H] d’acquitter le loyer et les charges en contrepartie de la location du logement.

Il résulte de l’assignation, valant conclusions, que Mme [G] [H] n’a pas réglé régulièrement les loyers de mai, juin, juillet, novembre, décembre 2025 et janvier 2026.

En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestable, Mme [G] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 2.310 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par Mme [G] [H], partie perdante dans le cadre de la présente instance.

En outre, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [G] [H] sera condamnée à payer à Mme [Q] [L] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 600 euros.

Il convient de rappeler que le code des procédures civiles d'exécution met en principe les frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur. Cependant il n’appartient au juge qui statue sur les demandes de statuer sur le sort des frais de l’exécution forcée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

[V] le congé délivré le 30 octobre 2025 ;

CONSTATE que Mme [G] [H] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er février 2026 ;

CONDAMNE Mme [G] [H] à quitter les lieux loués situés à [Localité 4], [Adresse 4] ;

DIT qu'à défaut pour Mme [G] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2026 à la somme de 385 euros par mois ;

CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 2.310 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;

CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens, en ce compris la contribution pour l’aide juridique ;

CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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