TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/02626
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/02626 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23GT
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance NAVIMUT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [O] [V] ont fait assigner Monsieur [S] et la compagnie NAVIMUT en qualité d’assureur de Monsieur [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et de toutes autres demandes.
Ils s’opposent d’abord à la fin de non-recevoir soulevée en défense, indiquant que celle-ci repose sur une confusion entre d’une part, l’action en réparation au fond tendant à la condamnation du responsable de l’indemnisation, et d’autre part, l’action probatoire, autonome, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ils précisent que l’assignation délivrée le 31 décembre 2025 ne comporte aucune demande indemnitaire ni réclamation chiffrée de sorte que la prescription spéciale ne peut être invoquée à ce stade, surtout que l’application du régime spécial d’abordage n’est à ce jour pas établie, l’action pouvant relever du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Sur le fond, ils expliquent être propriétaires d’un bateau à moteur LA CLOVISSE, lequel a été percuté par le bateau appartenant à Monsieur [S] à l’occasion de la tempête CELINE du 27 octobre 2023, ce qui a entraîné la rupture des amarres et sa mise en dérive en direction de [Localité 6] où les deux bateaux se sont écrasés contre la digue du camping de [Localité 7]. Ils expliquent que la coque du bateau présente d’importantes fissures, ouvertures et marques de ragages avec voies d’eau très importantes sur la quasi-totalité de sa périphérie et que les hiloires sur l’avant sont fissurés et déstructurés. Ils relèvent que la compagnie NAVIMUT a dénié sa garantie au motif qu’il n’était pas possible de déterminer si leur bateau a rompu ses amarres ou s’il a dérivé suite à une collision avec un des voiliers qui ont dérivé lors de la tempête. Ils sollicitent en conséquence l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [S] et la société NAVIMUT en qualité d’assureur de Monsieur [S] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action des requérants est prescrite, ainsi qu’au rejet de celles-ci outre la condamnation solidaire des époux [V] à leur régler 3.000 au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’action des demandeurs repose sur l’action de l’abordage, laquelle se prescrit par deux ans à compter de l’événement et que, l’abordage s’étant produit le 27 octobre 2023, l’assignation signifiée le 31 décembre 2025 est hors délai. Ils indiquent en outre que le régime de responsabilité délictuelle ne peut pas s’appliquer.
Évoquée à l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher la question du régime applicable au fond et a fortiori, de la prescription de l’action envisagée par les demandeurs, les époux [V] justifient, au travers des pièces produites, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par de Monsieur et Madame [V], et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [T] [L], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
– Convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer dans les délais qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
– procéder à l’examen du bateau à moteur LA CLOVISSE de construction [Localité 8] immatriculé sous le numéro AC 645083 ;
– recueillir tous les éléments susceptibles d’établir l’historique du bateau avant le choc ;
– Décrire l’état du bateau sinistré le 27 octobre 2023 ;
– Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et en déterminer l’origine et les causes ;
– donner au Juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les dommages constatés imputables au sinistre survenu le 27 octobre 2023 ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dont le préjudice de jouissance ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [J] [V] et Madame [O] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [J] [V] et Madame [O] [V] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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