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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/02089


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Date
07/07/2026
Numéro
26/02089
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a4d40f393c619cd1f7fd115

Texte de la décision

7,763 caractères

Du 07 juillet 2026

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 26/02089 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XKW

S.A. FRANFINANCE

C/

[P] [W]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à :

Me Anne-Sophie VERDIER
Me Arnaud TOULOUSE

Le 07/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 1] N° 719 807 406

venant aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD
RCS [Localité 2] N° 754 500 551
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud TOULOUSE (Avocat au barreau de LIMOGES)

DÉBATS :

Audience publique du 03 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W] a accepté le 11 juin 2020 une offre préalable de prêt d’un montant de 30.000 euros émise par la BANQUE TARNEAUD, remboursable en 60 échéances mensuelles de 537,73 euros, hors assurance, au taux de 2,90% (Taux annuel effectif global : 3,078%),.

La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entraîné la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Limoges. Par ordonnance en date du 4 novembre 2024 il a été enjoint à M. [P] [W] de payer la somme de 5.400 euros en principal sans intérêts, ainsi que les dépens.

L'Ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2024 à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Il y a été fait opposition le 23 janvier 2025 par déclaration au Greffe.

Par jugement en date du 17 décembre, sur le fondement de l’article 47 du code procédure civile, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [P] [W] exerçant la profession d’avocat au barreau de Limoges.

À l’audience du 3 juin 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer l’opposition formée par M. [P] [W] recevable
- homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 février 2026 et lui conférer force exécutoire
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [P] [W], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer l’opposition recevable
- homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 février 2026 et lui conférer force exécutoire
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’opposition formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance est recevable, en l’absence de notification à personne ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’injonction de payer est donc mise à néant.

Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 1541 du code procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et applicables aux instances en cours à cette date, prévoit : “L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre”.

L’article 1541-1 précise :
“L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.”

L’article 1543 prévoit :
“Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section”.

L’article 1545 “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.”

En l’espèce les parties dans le cadre de l’instance ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation.

Cette transaction ressort d’une matière dont les parties ont la libre disposition, elle est régulière en la forme, porte concessions réciproques des parties et n’est pas contraire à l’ordre public compte tenu de ses termes négociés entre avocats au fait du régime juridique des crédits à la consommation.
Il convient donc de l’homologuer.

Sur le dessaisissement du juge des contentieux de la protection
L’article 384 du code procédure civile prévoit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie”.

En l’espèce il convient de constater le dessaisissement de la juridiction par l’effet de la transaction.

Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DÉCLARE M. [P] [W] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21-24- 00 1822 du juge du tribunal judiciaire de Limoges en date du 4 novembre 2024 ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 février 2026 entre la SA FRANFINANCE et M. [P] [W] et lui confère force exécutoire ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction par l’effet de ce protocole transactionnel qui met fin à l’entier litige ;

DIT que conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure ;

DIT que copie du protocole transactionnel sera annexée au présent jugement.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux
de la protection

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