TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/02549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02549 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CP5
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
Me Benjamin BLANC
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic, la SAS KHEPRI, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCP SILVESTRI - [Y]
es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS, suivant Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SCI DES ABRICOTS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a fait assigner la SCI DES ABRICOTS et la SCP [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer les aménagements sur les parties commues non autorisés par le règlement de copropriété et par l’assemblée générale des copropriétaires et à remettre en état les parties communes
- condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dans une limite de 12 mois.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a indiqué se désister de sa demande, et sollicité la condamnation de la SCI DES ABRICOTS à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, arguant de sa mauvaise foi, et de sa résistance abusive, qui l’ont contraint à saisir le Juge des référés.
La SCI DES ABRICOTS a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, notamment à la réclamation du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que cette demande, non formulée sans l’assignation, est une demande nouvelle et en conséquence irrecevable et contestant toute mauvaise foi. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SCP [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI DES ABRICOTS n’a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux de sa demande tendant à voir condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte toutefois des débats et des pièces produites que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux a été contraint d’engager la présente instance dès lors que si la SCI DES ABRICOTS a effectivement enlevé les aménagements non autorisés sur les parties commues, elle ne s’est exécutée qu’après délivrance de l’assignation, alors même que plusieurs mises en demeure lui avaient été adressées au préalable, en vain.
L’assignation delivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux n’étant dès lors injustifiée, il y a lieu de condamner la SCI DES ABRICOTS aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, demandée par le Syndicat des copropriétaires dans son assignation, et pouvant en tout état de cause être formée à tout moment de la présente procédure, s’agissant d’une demande accessoire, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux, tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il apparaît justifié de condamner la SCI DES ABRICOTS à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux de sa demande tendant à voir condamner la SCI DES ABRICOTS à déposer et à évacuer la baignoire extérieure, la cuisine d’été et l’escalier entre les terrasses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la SCI DES ABRICOTS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SCI DES ABRICOTS à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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