TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/02184
Vérifier : TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25HU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [B] épouse [R]
née le 02 Avril 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [A]
né le 30 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [C] épouse [A]
née le 25 Juillet 1978 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Monsieur et Madame [A] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [R] ont maintenu leur demande et conclu au rejet des prétentions de Monsieur et Madame [A].
Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 27 octobre 2020, acquis des époux [A] un studio au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], et font valoir que le bien est affecté des divers désordres et malfaçons, empêchant sa mise en location, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur et Madame [A] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire, faute pour les époux [R] de justifier d’un motif légitime, dès lors que la survenance des désordres le 1er juillet 2025, soit plus de cinq ans après l’acquisition, permet de douter de leur préexistence, et que des travaux ont été réalisés postérieurement à la vente.
Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une expertise judiciaire, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de:
- décrire l’étanchéité de l’évacuation des toilettes
- décrire l’étanchéité de la bonde douche
- décrire l’état des réseaux des eaux usées et se prononcer sur la nécessité de réaliser des curages préventifs des réseaux des eaux usées, et dans l’affirmative, la fréquence de ces curages
- dire si les désordres allégués par les Consorts [R] dans leur assignation n’auraient pas une cause postérieure à l’acquisition
- dire si les Consorts [R] n’ont pas réalisé des travaux dans cette pièce d’eau, qui pourraient être à l’origine de ces désordres
- dire si les travaux réalisés par l’entreprise NITO n’ont pas pu contribuer ou aggraver les désordres allégués.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de recherche de fuites en date du 1er juillet 2025 et du procès-verbal de constat délivré le 18 août 2025, Monsieur et Madame [R] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [Z], [Adresse 6], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ; décrire l’état des réseaux des eaux usées et se prononcer sur la nécessité de réaliser des curages préventifs des réseaux des eaux usées, et dans l’affirmative, sur la fréquence de ces curages ;
– vérifier si les désordres/vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition ;
- rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, et préciser s’ils sont imputables à des travaux réalisés postérieurement à la vente;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [R] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de $ mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 2 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.