TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00538
Vérifier : TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MTV
MI : 24/00001390
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL BERTIN AVOCATS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
Me Emmanuelle URSULET
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS NOVATIO
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS CIOLEK
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ETABLISSEMENT [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. DSA AQUITAINE ISOMAR
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SARL LTP
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SAS [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. [P] [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, société d’assurance mutuelles du bâtiment et des travaux publics
ès qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL ETANCHEITE 2000
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CIOLEK
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL LTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société IDMO
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société NOVATIO
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAN-PIRROVANI-MAZIER ES
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. L2MA CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société QUALICONSULT
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
SMA SA
en qualité d’assureur de la SARL L2MA CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] à PESSAC et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 23 juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 18 et 19 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN-PIRROVANI-MAZIERES, la SARL L2MA CONSTRUCTIONS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL L2MA CONSTRUCITONS, la SMA SA en qualité d’assureur de la société L2MA CONSTRUCTIONS, la SARL LTP, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LTP, L’EURL [P] [R], la SARL ETANCHEITE 2000, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS [V], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [V], la SAS NOVATIO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS NOVATIO, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS CIOLEK, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CIOLEK, la société QUALICONSULT et la société IDMO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC a demandé au Juge des référés de:
A titre principal,
- DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société [V] de sa demande tendant à le voir condamné à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
d’une part, le marché de la Société [V] et les factures associées,d’autre part, ladite réserve annexée au PV de réception- DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société NOVATIO, de sa demande tendant à le voir condamné communiquer, sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
d’une part, le marché de la Société NOVATIO et les factures associées,d’autre part, la liste des réserves annexées au PV de réception.A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le Juge des Référés faisait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la Société [V] :
- CONDAMNER la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM-BOULAIN-PIRROVANI-MAZIERES et la Société [V] à communiquer sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
d’une part, le marché de la SAS ETABLISSEMENT [V] et les factures associées,et d’autre part, la liste des réserves annexées au PV de réception.- CONDAMNER la SARL ATLEIER D’ACHITECTURE, BPM-BOULAIN- PIRROVANI-MAZIERES et la Société NOVATIO à communiquer sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
d’une part, le marché de la Société NOVATIO et les factures associées,d’autre part, la liste des réserves annexées au PV de réception.- LES CONDAMNER in solidum à le relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et astreinte.
Il expose au soutien de sa demande que l’expert judiciaire a relevé la nécessité de procéder à l’appel en cause de l’architecte, du bureau de contrôle, du maître d’oeuvre d’exécution ainsi que de l’intégralité des intervenants à l’opération et de leurs assureurs.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ainsi qu’à communiquer, dans le cadre des opérations d’expertise, les pièces qui seraient effectivement en sa possession et utiles auxdites opérations, notamment celles relatives aux marchés, factures et réserves concernant les sociétés [V] et NOVATIO, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au rejet de la demande de condamnation de communication de pièces, sous astreinte, formée à son encontre.
La société L2MA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société L2MA CONSTRUCTIONS ont demandé au Juge des référés de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elles s’en remettent, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sur la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Z] suivant ordonnance du 29 juillet 2024.
- ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de communiquer la DOC, le marché de la société L2MA CONSTRUCTIONS ainsi que le PV de réception du lot gros oeuvre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SMA SA en qualité d’assureur de la SARL L2MA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU LTP et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LTP ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’EURL [P] [R] a demandé au Juge des référés de:
À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la garantie de parfait achèvement des travaux réalisés par elle est expirée depuis le 30 avril 2022 et qu’aucune réclamation n’a été valablement formée dans le délai légal ;
- DIRE ET JUGER au surplus que les végétaux plantés par elle ne relèvent ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale, faute de désordre de nature à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage, et qu’aucune faute contractuelle déterminée ni lien de causalité direct avec les désordres tardifs allégués ne sont démontrés ;
- DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que l’entretien et l’arrosage des espaces verts incombaient, après réception, au maître de l’ouvrage puis au syndicat des copropriétaires, de sorte que le dépérissement tardif des végétaux résulte principalement d’un défaut d’entretien imputable à ces derniers, constitutif d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité,
- En conséquence, DIRE ET JUGER que son intervention est sans lien avec les désordres faisant l'objet de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [Z] suivant ordonnance du 29 juillet 2024, la condition d'utilité requise par l'article 145 du Code de procédure civile faisant défaut;
- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 1] de sa demande tendant à lui voir rendre opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours ;
- DIRE ET JUGER qu’elle est étrangère aux désordres expertisés et qu’elle n'a pas à participer aux opérations d'expertise en cours ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si l'opposabilité était prononcée :
- LIMITER expressément la mission de l'expert, en ce qui la concerne, aux seuls travaux d'aménagement des espaces verts réalisés dans le cadre du lot espaces verts, à l'exclusion de tout autre désordre ;
- DIRE ET JUGER que la mission de l'expert, pour ce qui la concerne, sera limitée à rechercher si les travaux d'aménagement des espaces verts sont à l'origine de l'un quelconque des désordres constatés, et, dans l'affirmative, à en évaluer le coût de reprise ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 1], demandeur à l’instance, à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 1], demandeur à l’instance, aux entiers dépens
La SARL ETANCHEITE 2000 et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ETANCHEITE 2000 ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à communiquer le marché de la Société BLAYE FERMETURES ainsi que l’annexe au procès-verbal de réception des lots n°3 et 4 relatifs aux menuiseries extérieures.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETS [V] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à communiquer le marché de la SAS ETS [V] et les factures associées et la liste des réserves annexées au PV de réception.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVATIO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à communiquer le marché de la société NOVATIO et la liste des réserves annexées au PV de réception.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE et la SAS DSA AQUITAINE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CIOLEK et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CIOLEK ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société BLAYE FERMETURES, la société ETABLISSEMENT [V], la SAS NOVATIO, la SAS QUALICONSULT et la société IDMO n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°2, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’EURL [P] [R] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne peut prospérer.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de limitation de mission formée par la société [P] [R]. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Dès lors que Monsieur [Z] sollicitera dans le cadre de ses opérations les pièces qui lui seront utiles, notamment celles relatives aux marchés, factures et réserves, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation de communication de pièces, sous astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Z], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 23 juin 2025 seront opposables à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN-PIRROVANI-MAZIERES, la SARL L2MA CONSTRUCTIONS, aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société L2MA CONSTRUCTIONS, la SMA SA en qualité d’assureur de la société L2MA CONSTRUCTIONS, la SARL LTP, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LTP, L’EURL [P] [R], la SARL ETANCHEITE 2000, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS [V], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [V], la SAS NOVATIO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS NOVATIO, la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS CIOLEK, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CIOLEK, la société QUALICONSULT et la société IDMO, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] conservera à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.