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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00483


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4d414793c619cd1f7fd428

Texte de la décision

12,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00483 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3EYS

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SAS HEXAGONE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société SNC SBP
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL AQUIPIERRE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/483, la SAS HEXAGONE a fait assigner la SNC SBP, la société AQUIPIERRE et la société AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
- les voir condamnées solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 14.053, 07 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des situations impayées,
- les voir condamnées solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 15.137,66 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des retenues de garantie substituées,
- les voir condamnées au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS HEXAGONE a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à 6.000 euros.

Elle expose au soutien de ses prétentions que la société SNC SBP, composée de deux associés, à savoir la société AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS, lui a confié la réalisation de différents travaux d’exécution de menuiseries intérieures pour un montant global de 187.400 euros HT dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle fait valoir que la SNC SBP est débitrice de la somme de 14.053,07 euros au titre de trois situations de travaux, régulièrement émises en vertu des travaux exécutés et acceptés par le maître d’oeuvre mandataire du Maître d’ouvrage. Elle joute avoir, conformément aux dispositions du marché, préféré substituer aux retenues de garantie de 5% une caution bancaire de sorte qu’elle est également créancière de 15.137,66 euros au titre de cette substitution.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expose des moyens, la SARL AQUIPIERRE, la SASU AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS et la SNC SBP ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre et ont sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement. Elles sollicitent en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Selon l’article L.221-1 du code de commerce, « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un
associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

La SAS HEXAGONE sollicite la condamnation solidaire des sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS à lui payer à titre de provision, la somme de 14.053, 07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des situations impayées.

Au soutien de ses prétentions, elle produit l’ordre de service n°1 du lot menuiseries intérieures bois signé du maître d’ouvrage le 25 mars 2023 outre l’acte d’engagement de cette même date. Elle communique en outre ses situations de travaux n°10 et 11, acceptées par le maître d’oeuvre, pour un montant total de 14.053,07 euros dont le paiement a été sollicité selon mises en demeure des 18 février, 5 mars, 7 avril et 5 mai 2025.

Les défenderesses ne contestent pas ces impayés mais arguent de diverses contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de provision. Elles invoquent une expertise judiciaire actuellement en cours concernant des désordres qui affecteraient les travaux de la société ENERGIE BTP, titulaire des lots terrassement, gros-oeuvre et espaces verts/VRD. Elle font en outre valoir que la réception des travaux n’est pas encore intervenue, de sorte que la demande est sérieusement contestable. Elles se prévalent enfin de vols et dégradations sur les ouvrages réalisés par la SAS HEXAGONE, soutenant que cette dernière était gardienne de ses ouvrages en l’attente de la réception et qu’elle ne peut dès lors solliciter le paiement de ses situations de travaux.

Il convient toutefois de relever dans un premier temps que l’existence d’une expertise judiciaire actuellement en cours ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors qu’elle concerne une autre société que la requérante, à savoir la société ENERGIE BTP, les désordres invoqués ne relevant pas du lot confié à la SAS HEXAGONE.

Il convient en outre d’indiquer que les défenderesses ne sauraient utilement invoquer l’absence de réception de l’ouvrage alors que la requérante ne sollicite pas le paiement d’un DGD mais de situations intermédiaires de travaux.

S’agissant enfin des dégradations invoquées en défense, il résulte du CCAP que les dépenses des frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en oeuvre et détériorées ou détournées dans le cas où l’auteur des dégradations ne peut être découvert, sont portées au débit du compte prorata. Le CCAP dispose en outre que pendant l’exécution des travaux, et jusqu’à leur réception, l’entreprise sera responsable des ouvrages en construction ainsi que du matériel et devra les protéger contre les vols, outre garantir à ses frais les ouvrages exécutés, contre tous vols et détournement.

Il convient d’observer que les défenderesses ne font pas valoir de préjudice particulier et d’observer en outre que les situations de travaux étaient déjà dues au moment des vols et dégradations invoquées, le dépôt de plainte étant daté du 17 juin 2025 et les sommes étant déjà réclamées depuis février 2025.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la SNC SBP n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de provision formée par la SAS HEXAGONE. En application des dispositions de l’article L.221-1 du code de commerce, la SNC SBP, les sociétés AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS en qualité d’associés de la SNC SBP seront condamnées solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 14.053, 07 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des situations impayées.

La société HEXAGONE sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS à payer à lui verser, à titre de provision, la somme de 15.137,66 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des retenues de garantie substituées.

Aux termes du CCAP,“l’Entreprise pourra remplacer la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire agréé, égale, en tout ou partie, au montant de cette retenue de garantie, conformément à la loi du 16.07.1971 et à son décret d’application du 24.12.1971".

En l’espèce, la SAS HEXAGONE a substitué la retenue de garantie par une caution bancaire n°02601 KSD 100432/71 émise par la BNP PARIBAS le 26 juin 2025 et a, selon courrier du 27 juin 2025, adressé à la société SNC SBP la facture correspondant à la libération de la retenue de garantie ainsi substituée pour un total de 15.137,66 euros TTC.

Faute de paiement, elle a fait signifier aux défenderesses une sommation de payer selon actes du 30 septembre 2025.

Le paiement n’étant toujours pas intervenu, il convient de faire droit à la demande de la société HEXAGONE, l’obligation de paiement des défenderesses apparaissant dépourvue de contestation sérieuse.

Les défenderesses sollicitent à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement.

Selon l’article 1345-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si elles se prévalent d’une situation financière obérée, elles n’en rapportent pas la preuve, de sorte que leur demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement ne peut prospérer.

La SNC SBP, la société AQUIPIERRE et la société AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HEXAGONE, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement les sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS à payer à la SAS HEXAGONE la somme provisionnelle de 14.053, 07 euros TTC, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des situations impayées,

CONDAMNE solidairement les sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS à payer à la SAS HEXAGONE la somme provisionnelle de 15.137,66 euros TTC, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des retenues de garantie substituées,

CONDAMNE solidairement les sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 2 .000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE solidairement les sociétés SNC SBP, AQUIPIERRE et AQUIPIERRE INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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