TJ 08105, 7 juill. 2026, RG 23/00946
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le sept Juillet deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00946 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIGA.
Code NAC 54Z
DEMANDERESSE
Mme [R] [K]
née le 13 janvier 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS plaidant
DEFENDEUR
M. [U] [V], es qualité de liquidateur de la SAS [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] dont la construction a été confiée à la S.A.S.U [V] assurée auprès de la SMA BTP.
La société [V] était en charge des travaux de gros-œuvre comprenant notamment :
- le terrassement du pavillon et de la terrasse,
- le coulage des fondations,
- la maçonnerie,
- la réalisation de la chape,
- la fourniture et la pose de la dalle,
- l'étanchéité du sous-sol,
- le drainage et l'évacuation des eaux pluviales,
- la pose de menuiseries,
- la réalisation de la couverture.
La S.A.S.U. [V] a été radiée du RCS le 19 décembre 2022 suite à la clôture des opérations de liquidation.
Plusieurs sous-traitants sont intervenus à la construction, dont :
Monsieur [Y] [T], pour les façades et enduits extérieur, La société ADNET père et fils Plâtrerie pour les enduits, plafonds, isolation, cloisons, Monsieur [E] [D], carreleur.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
Suivant contrat de location du 30 mars 2018, Madame [R] [K] a donné à bail cette maison d'habitation à Monsieur [Z] [C] et Madame [Q] [O].
Les locataires constatant des traces d'humidité dans le logement, un procès-verbal de constat a été dressé le 6 mars 2019 par la SCP PHILIPPE VERRIER, commissaire de justice.
Par acte du 25 octobre 2019, Madame [R] [K] a fait citer les sociétés ADNET père et fils Plâtrerie, CLOISONS SECHES et [V] ainsi que Madame [Q] [O] et Monsieur [Z] [N] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, Monsieur [W] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, le Président a déclaré les mesures d'expertise communes et opposables à Monsieur [E] [D], puis par ordonnance du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour d'Appel de Reims le 21 mars 2023, à Monsieur [Y] [T] et à son assurance, la société GENERALI IARD.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 12 et 13 juin 2023, Madame [R] [K] a assigné Monsieur [Y] [T], la S.A. GENERALI IARD, la SARL ADNET père et fils Plâtrerie, la SAM AREAS DOMMAGES, Monsieur [U] [V], es qualité de liquidateur de la S.A.S.U [V], la SMABTP, et Monsieur [E] [D].
Saisie d'un incident, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 6 décembre 2024, modifiée par celle du 10 mars 2025, fixé la date de réception de l'ouvrage au 31 janvier 2011, constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [R] [K] à l'égard de la S.A GENERALI IARD, de Monsieur [Y] [T], de la SARL ADNET Père et Fils Plâtrerie, de la mutuelle AREAS DOMMAGES et de Monsieur [E] [D], et a également déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame [R] [K] à l'encontre de la société SMABTP.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 23 mai 2023, Madame [R] [K] demande au Tribunal de :
Recevoir Madame [K] en ses écritures, la déclarer bien fondée, Y faisant droit,
Condamner la SASU [V] représentée par son liquidateur, à verser à Madame [K] les sommes suivantes : 100 438,80 € en réparation de son préjudice matériel,5 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,Dire que les coûts seront à actualiser selon l'indice BT 01 au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,Condamner la SASU [V] représentée par son liquidateur, à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SASU [V] représentée par son liquidateur, à verser à Madame [K] les dépens dont les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 6 mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle expose que des désordres touchent la chape toute entière du fait de la conception de la maison ajoutant qu'il existe une humidité quasi permanente. Madame [K] soutient que pour pallier ces désordres, il est nécessaire de casser entièrement le dallage de la maison, la chape qui contient les tubes de chauffage, la plâtrerie, les peintures et les papiers peints.
En sus, la demanderesse souligne que cette situation lui crée un préjudice moral et de jouissance en ce qu'elle doit porter ce dossier en soutien à ses locataires, outre du stress, des angoisses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L'article 444 du même code ajoute que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. "
Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dans la mesure où tous les défendeurs n'ont pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 656 et 658 du Code de procédure civile que pour satisfaire aux exigences de ces textes, lorsque personne ne veut ou peut recevoir la copie de l'acte, le commissaire de justice doit mentionner les vérifications et diligences réalisées par lui pour établir que le destinataire réside bien à l'adresse indiquée.
Aux termes de l'article R237-9 du code de commerce, une société est après liquidation, radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.
Il est constant que la clôture de la liquidation met un terme au processus de liquidation et, partant, à la société dissoute. En conséquence, le liquidateur perd tout pouvoir de représentation.
S'il est de principe que la société survit même aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société liquidée ne peut cependant être, dans ce cas, valablement représentée par un mandataire ad hoc que pour les seuls besoins de la liquidation, notamment pour défendre contre l'action d'un créancier invoquant un élément de passif dont le liquidateur amiable n'aurait pas tenu compte, ou, lorsqu'elle agit en se prétendant elle-même créancière afin de poursuivre une instance en cours, exercer une voie de recours ou poursuivre le recouvrement d'une créance déjà constatée.
En l'espèce, Monsieur [U] [V], es qualité de liquidateur de la société [V], qui n'a pas constitué, a été régulièrement assigné par dépôt étude, le commissaire de justice ayant procédé à la signification a mentionné que tant Monsieur [U] [V] que sa femme ont refusé de recevoir l'acte.
Or, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, celle-ci devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
Ainsi qu'il ressort de l'extrait KBIS de la SAS [V] produit par la demanderesse, la société a été radiée le 30 septembre 2022 soit antérieurement à l'assignation délivrée le 12 juin 2023.
Il en résulte qu'il est nécessaire pour procéder à la liquidation d'une dette que la société aurait omis d'honorer, de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de la représenter en justice.
La réouverture des débats doit donc être ordonnée pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [V], es qualité de liquidateur de la société [V] et le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc représentant la SAS [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire droit, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [V], es qualité de liquidateur de la société [V] et le cas échéant, permettre aux parties de faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc représentant la SAS [V].
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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