TJ 33063, 30 juin 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZW
88G
MINUTE N°
30 juin 2026
S.A.S. JAD SERVICES 33
C/
MSA [E]
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZW
CC délivrées le:
à
S.A.S. JAD SERVICES 33
MSA [E]
Me Julie MENJOULOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance de référé
rendue par mise à disposition, le 30 juin 2026,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier,
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 mars 2026.
Juge des référés : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistée, lors des débats, de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier,
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S. JAD SERVICES 33
45, rue des Acacias
33500 LIBOURNE
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE :
MSA [E]
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [I] [M], muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART.
Grosse délivrée le:
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JAD SERVICES 33 a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la [E] de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 3 Avril 2023 au 31 Décembre 2024.
Par lettre d'observations du 3 Juillet 2025, la MSA [E] a notifié à la société un rappel de cotisations d’un montant total de 134.721,95 Euros au titre des cinq chefs de redressement suivants :
- Point A : Vérification de la masse salariale, pour un montant de 139.285 Euros en 2023,
- Point B : Vérification des primes de paniers versés aux salariés : remise en conformité immédiate,
- Point C : Vérification du mode de calcul et du paiement des heures supplémentaires et heures complémentaires pour un montant de 7.655,30 Euros sur les deux années,
- Point D : Vérification des exonérations de cotisations employeurs pour un montant de 51.227,69 Euros pour l'année 2024,
- Point E : Avantage en nature logement : remise en conformité immédiate.
Durant la phase contradictoire, la SAS JAD SERVICES 33 a formulé des observations.
Le 15 Septembre 2025, les inspecteurs de la MSA ont rejeté les observations de la société et ont maintenu le redressement.
Le 9 Octobre 2025 la MSA de la [E] lui a délivré une mise en demeure d’un montant de 134.721,95 Euros au titre des cotisations sociales des 4èmes trimestres 2023 et 2024.
Par courrier du 28 Octobre 2025, le Conseil de la SAS JAD SERVICES 33 a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la [E] aux fins de contester la mise en demeure.
En parallèle, la SAS JAD SERVICES 33 a sollicité la délivrance de l'attestation de vigilance nécessaire à la poursuite de son activité. La MSA a rejeté sa demande de délivrance de l'attestation de vigilance.
Le Conseil de la SAS JAD SERVICES 33 a déposé le 15 Janvier 2026 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux une requête afin d’être autorisé à assigner en référé la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la [E].
Par ordonnance en date du 22 Janvier 2026, la Présidente a autorisé la SAS JAD SERVICES 33 a assigné en référé le 10 Mars 2026 à 11H00 la MSA de la [E].
Le 23 Janvier 2026, le Conseil de la SAS JAD SERVICES 33 a signifié par exploit du commissaire de justice à la MSA de la [E] une assignation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de comparaître le 10 Mars 2026 à 11H00.
La signification a été reçue et acceptée par le rédacteur juridique de la MSA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 Mars 2026.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
****
Par assignation de son Conseil valant conclusions, soutenue oralement, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS JAD SERVICES 33 demande au juge des référés de :
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZW
- ordonner la délivrance de l’attestation de vigilance sous astreinte de 50 Euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
- dire que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la MSA de la [E] au paiement de la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- condamner la MSA de la [E] au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
Elle fait valoir que la délivrance de l’attestation de vigilance lui est indispensable afin de lui permettre de candidater à d’importants marchés de prestations viticoles représentant plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’Euros. Elle soutient que le refus de la délivrance de l’attestation de vigilance présente un caractère abusif dès lors que la société n’a fait l’objet d’aucune verbalisation au titre d’un travail dissimulé. Elle affirme qu'elle a uniquement fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations sociales et qu’en tout état de cause la contestation d’un redressement ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de vigilance. Elle conteste, en outre, la régularité de la procédure de redressement dont la société a fait l’objet en faisant valoir que la lettre d’observations n’est pas suffisamment motivée. Elle affirme que la mise en demeure est entachée d’irrégularité car elle n’a pas été signée par le Directeur de l’organisme et qu’elle ne donne pas le détail de la nature des cotisations sociales. Sur le fond, elle affirme qu'elle n’a pas dissimulé les emplois salariés, les salariés ayant été déclarés auprès de la société holding JAD SERVICES, la MSA ayant tardé à l'immatriculer. Dès qu'elle l'a été, elle a pu effectuer les déclarations. Elle estime ainsi que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés.
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Par conclusions datées du 27 Février 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la MSA de la [E] demande au juge des référés de :
- constater qu’elle a délivré l’attestation de vigilance le 28 Janvier 2026 à la SAS JAD SERVICES 33,
- débouter la SAS JAD SERVICES 33 de l’ensemble de ses demandes.
La MSA de la [E] fait valoir qu’il existe une contestation au fond du redressement. Elle ajoute que le refus de délivrance de l’attestation de vigilance n’a concerné que quelques jours, une précédente attestation de vigilance, valable six mois ayant déjà été délivrée à la société.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une situation d’urgence
L’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale dispose que «II. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du Code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du Code de Procédure Civile.»
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’urgence s’apprécie au regard du préjudice que pourrait causer le retard apporté à la décision du juge du fond. Elle suppose que l’attente d’une décision au fond soit de nature à porter une atteinte suffisamment grave et actuelle aux droits ou à la situation du demandeur.
Il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve par des éléments précis relatifs à sa situation personnelle, professionnelle ou financière.
En l’espèce, la MSA de la [E] indique et justifie avoir délivré à la société demanderesse une attestation de vigilance le 28 Janvier 2026 précisant que la précédente attestation valable six mois datait du 23 Juillet 2025. Ce dernier élément, bien que non justifié par la production de cette dernière attestation, n'est pas contesté par la société.
Dans ces conditions, la société ne démontre pas que l’absence d’intervention immédiate du juge des référés est susceptible de lui causer un préjudice grave et actuel. En tout état de cause, elle a été privée d'attestation que sur la période du 23 au 27 Janvier 2026.
Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par l’article 834 du Code de Procédure Civile n’est pas caractérisée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Le dommage imminent s’entend du préjudice qui, sans être encore réalisé, apparaîtrait comme devant se produire de manière certaine si la situation litigieuse devait se poursuivre. Le trouble manifestement illicite suppose, quant à lui, une atteinte évidente à une règle de droit.
En l’espèce, la Société demanderesse produit une capture d’écran relative à une demande d’attestation de vigilance, sans toutefois permettre d’établir avec certitude la date de cette demande. Il ressort uniquement de la réponse de la MSA de la [E] que celle-ci faisait suite à un appel téléphonique émanant de la Société le 13 Janvier 2026.
En outre, la Société ne justifie d’aucune perte effective de marché ou d’activité consécutive au refus temporaire de délivrance de l’attestation de vigilance entre le 13 Janvier 2026 (voire 23 Janvier si l'existence de la précédente attestation n'est pas contestée) et le 28 Janvier 2026, date à laquelle la MSA justifie avoir finalement délivré ladite attestation. À cet égard, le seul courriel produit aux débats, évoquant l’importance de l’attestation de vigilance dans le cadre des relations commerciales de la société, ne permet ni d’identifier avec certitude son auteur, ni de déterminer sa date d’envoi, ni surtout d’établir l’existence d’un marché effectivement perdu en raison du refus allégué voire du retard pris pour sa délivrance.
Dans ces conditions, la Société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice résultant du refus opposé par la MSA de lui délivrer une attestation de vigilance entre le 13 Janvier 2026 et le 28 Janvier 2026 (ou du retard pris pour cette délivrance entre le 23 et le 28 Janvier 2026).
En conséquence, il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées par la SAS JAD SERVICES 33 sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, tant en ce qu’elles tendent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, qu’en ce qu’elles sollicitent l’octroi d’une provision.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la SAS JAD SERVICES 33 doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la SAS JAD SERVICES 33 ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, par décision contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
CONSTATE que l’attestation de vigilance a été délivrée le 28 Janvier 2026 par la MSA de la [E],
DIT que le caractère urgent de la situation n’est pas établi,
DIT que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est rapportée,
EN CONSÉQUENCE
DIT n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTE la SAS JAD SERVICES 33 de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS JAD SERVICES 33 aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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