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TJ 08105, 7 juill. 2026, RG 25/00833


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00833
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d419c93c619cd1f7fd657

Texte de la décision

16,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

J U G E M E N T

Minute N° /

Le sept Juillet deux mil vingt six,

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00833 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUMU.
Code NAC 50A

DEMANDEUR

M. [L] [M]
né le 6 juin 1944 à [Localité 2] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDERESSE

La S.A.S. MMK ISOLATION
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

En date du 17 mars 2021, la SAS MMK ISOLATION a établi un devis avec Monsieur [L] [M] portant sur la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau de la marque DE DIETRICH ALEZIO, pour un prix total de 2 550 euros. Deux factures ont été émises, la première n°000001237 en date du 17 mars 2021 et la seconde n°000001310 en date du 30 mars 2021.

Monsieur [L] [M] s'est ensuite rapproché de sa protection juridique, après avoir dénoncé une consommation énergétique importante ainsi qu'une puissance insuffisante du matériel installé. Son assureur a fait procéder à une expertise de l'installation.

Le 10 janvier 2023, Monsieur [L] [M] a adressé une mise en demeure à la SAS MMK ISOLATION.

L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2023.

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2023, Monsieur [L] [M] a fait délivrer assignation à la SAS MMK ISOLATION aux fins d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2023, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [X] [W] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 26 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Monsieur [L] [M] a assigné la SAS MMK ISOLATION devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société MMK ISOLATION et Monsieur [M] au titre de la garantie légale de conformité ;Condamner la société MMK ISOLATION à rembourser le prix de vente à Monsieur [M], soit 2 550,00 euros ;Condamner la société MMK ISOLATION à démonter les installations vendues et à remettre en état l'habitation de Monsieur [M], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la société MMK ISOLATION à payer à Monsieur [M] la somme de 4 800,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique ;Condamner la société MMK ISOLATION à payer à Monsieur [M] la somme de 9 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'aide de l'État ;Condamner la société MMK ISOLATION à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société MMK ISOLATION à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société MMK ISOLATION aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [M] invoque les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation ainsi que les articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Il fait valoir qu'il a conclu avec la société MMK ISOLATION un contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur, la société ayant la qualité de professionnel et lui celle de consommateur, rendant ainsi applicables les dispositions du Code de la consommation. Il soutient que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [W] conclut à l'impropriété de l'installation à sa destination, l'expert ayant notamment relevé l'absence d'étude thermique préalable ainsi que l'inadéquation de l'installation avec les caractéristiques de l'habitation, en particulier l'incapacité des câbles électriques à supporter la puissance de la pompe à chaleur. Il indique que plusieurs dysfonctionnements sont survenus dès le 13 octobre 2021 puis le 17 novembre 2022, ayant nécessité des interventions techniques restées infructueuses. Il en conclut que le défaut de conformité est apparu moins de vingt-quatre mois après la délivrance du bien, de sorte qu'il est présumé exister au jour de la délivrance conformément à l'article L.217-7 du Code de la consommation. Il soutient que la mise en conformité de l'installation est impossible, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, et qu'il est dès lors fondé à solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article L.217-14 4° du Code de la consommation. Il fait valoir que la société MMK ISOLATION a manqué à ses obligations contractuelles en installant un équipement non adapté à l'habitation sans vérification préalable de sa compatibilité, caractérisant ainsi une faute dans l'exécution du contrat. En conséquence, il sollicite la résolution du contrat, ainsi que les condamnations financières précitées.

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS MMK ISOLATION n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe puis avancé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat

En application de l'article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L217-5 précise qu'un bien est conforme notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.

L'article L217-7 établit une présomption selon laquelle les défauts apparaissant dans un délai de 24 mois sont réputés exister dès la délivrance.

Enfin, l'article L217-14 permet au consommateur d'obtenir la résolution du contrat lorsque la mise en conformité a échoué.

En l'espèce, il ressort du devis n°20210317-3361 émis le 17 mars 2021 par la SAS MMK ISOLATION, qu'un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque DE DIETRICH ALEZIO a été conclu avec Monsieur [L] [M] pour un montant de 2 550 euros. Par ailleurs, deux factures ont été émises.

Les dispositions L217-1 et suivants du Code de la consommation sont donc applicables en l'espèce, dans la mesure où le contrat litigieux porte sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur réalisée par un professionnel, la SAS MMK ISOLATION, au bénéfice d'un consommateur, Monsieur [L] [M].

Cependant, les éléments versés aux débats, notamment le rapport de protection juridique du 11 avril 2023, révèlent plusieurs dysfonctionnements. Il y est notamment indiqué que la pompe à chaleur apparaît sous-dimensionnée, qu'aucune étude thermique préalable n'a été réalisée, et que la panne actuelle pourrait être liée à une défaillance de carte électronique. Le rapport précise également que l'installation devrait faire l'objet d'une analyse complète.

Le rapport d'expertise judiciaire, en date du 26 février 2025, corrobore ces constats. Il relève notamment l'absence de procès-verbal de réception, la non-dépose de l'ancienne chaudière contrairement aux prévisions contractuelles, ainsi qu'une modification unilatérale des caractéristiques de l'installation, la puissance initialement prévue de 16 kW ayant été remplacée par une installation de 11 kW. Il est également constaté que l'installation est inadaptée à l'habitation, qu'aucune étude thermique n'a été réalisée, et que le réseau électrique existant ne permet pas de supporter la puissance installée. L'expert conclut que l'installation est impropre à sa destination.

Ces désordres affectent donc directement la conformité du bien au sens des articles précités.

Par ailleurs, les dysfonctionnements sont apparus très rapidement après l'installation, comme l'attestent un premier compte-rendu d'intervention Engie du 13 octobre 2021 mentionnant notamment un gommage de la pompe, un démontage et une remise en route, ainsi qu'un second compte-rendu d'intervention Engie du 17 novembre 2022 portant également sur une remise en route et un gommage de la pompe.

Ces éléments démontrent que les désordres sont apparus dans un délai inférieur à deux ans à compter de la mise en service (17 mars 2021), ce qui permet d'appliquer la présomption légale de non-conformité prévue à l'article L217-7 du Code de la consommation.

En outre, Monsieur [L] [M] justifie par la production des comptes-rendus d'intervention, avoir tenté à plusieurs reprises de faire réparer l'installation, sans succès durable, ce qui démontre l'échec de la mise en conformité.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 mars 2021 entre la SAS MMK ISOLATION et Monsieur [L] [M] portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque DE DIETRICH ALEZIO.

II. Sur les conséquences de la résolution du contrat

En application des articles 1224 et suivant, la résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément au régime des restitutions.

Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera condamné à restituer le bien litigieux c'est-à-dire à mettre à disposition le bien sur son lieu d'immobilisation.

La SAS MMK ISOLATION sera quant à elle condamnée à procéder à la dépose et à récupérer l'installation à ses frais afin de remettre l'habitation dans son état initial, ainsi qu'à restituer à Monsieur [L] [M] la somme de 2 550 euros correspondant au prix de vente.
Aucun élément n'établissant un risque de non-exécution de cette obligation par la SAS MMK ISOLATION et le demandeur bénéficiant de la possibilité de poursuivre la SAS en exécution forcée si elle ne s'exécute pas, il n'y aura pas lieu d'assortir cette condamnation d'un délai.

III. Sur les demandes indemnitaires

L'article L.217-8 du code de la consommation prévoit notamment que " les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. "

L'article 1231-1 du Code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Le demandeur sollicite l'indemnisation de ses préjudices résultant des malfaçons précédemment démontrées, caractérisant une faute contractuelle.

1) Sur le préjudice subi du fait de la surconsommation électrique

Monsieur [L] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant d'une surconsommation électrique qu'il impute au dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée par la SAS MMK ISOLATION.

Il produit à l'appui de sa demande ses relevés de consommation électrique, lesquels mettent en évidence une consommation habituellement stable d'environ 250 kWh par mois, soit environ 8 kWh par jour.

Ces relevés révèlent des variations anormales et significatives sur certaines périodes. Ainsi, entre novembre 2021 et mars 2022, la consommation mensuelle a atteint jusqu'à 1 919 kWh, soit une hausse particulièrement importante et sans rapport avec la consommation habituelle du logement. De même, les relevés journaliers de mars 2024 font apparaître des pics inhabituels, notamment 23,86 kWh le 6 mars 2024, 44,73 kWh le 7 mars 2024 et 32,34 kWh le 8 mars 2024, avant un retour à un niveau normal.

Ces éléments traduisent des épisodes ponctuels de consommation anormalement élevée, incompatibles avec une utilisation normale et habituelle du logement.

Cette situation est confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, lequel indique expressément que la pompe à chaleur installée est à l'origine d'une surconsommation électrique. L'expert précise en outre que Monsieur [L] [M] a été contraint de limiter l'utilisation de la pompe à chaleur et de recourir à sa chaudière au fioul afin de maîtriser ses dépenses énergétiques.

L'expert évalue le préjudice subi à ce titre à 100 euros par mois en moyenne, soit une surconsommation totale estimée à 4 800 euros TTC sur la période de mars 2021 à février 2025.

Dès lors, il est établi que Monsieur [L] [M] a subi un préjudice financier résultant de ces consommations excessives.

En conséquence, il convient de condamner la SAS MMK ISOLATION à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 4 800 euros en réparation de ce préjudice.

2) Sur le préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de l'aide accordée par l'Etat

Monsieur [L] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du bénéfice des aides publiques obtenues lors de l'installation de la pompe à chaleur réalisée par la SAS MMK ISOLATION.

Il ressort du devis que cette installation a donné lieu au versement d'une prime de certificat d'économie d'énergie d'un montant de 5 000 euros ainsi que d'une aide MaPrimeRénov' d'un montant de 3 000 euros, soit un total de 8 000 euros d'aides publiques accordées au titre de cette opération.

Toutefois, Monsieur [L] [M] ne démontre pas avoir subi une perte d'avantage financier dès lors qu'il n'établit pas avoir acheté une nouvelle installation sans pouvoir bénéficier une seconde fois de ces aides. Son préjudice n'est alors qu'hypothétique.

En conséquence, Monsieur [L] [M] ne démontrant aucun préjudice né, actuel et certain, sera débouté de cette demande indemnitaire.

3) Sur le préjudice moral

Monsieur [L] [M] invoque l'existence d'un préjudice moral sans l'expliquer et sans verser aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ou l'ampleur.

Dès lors, Monsieur [L] [M] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral, sera débouté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS MMK ISOLATION qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SAS MMK ISOLATION, condamnée aux dépens, devra verser une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.

3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 mars 2021 entre la SAS MMK ISOLATION et Monsieur [L] [M] portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque DE DIETRICH ALEZIO ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à mettre la pompe à chaleur à disposition de la SAS MMK ISOLATION ;

CONDAMNE la SAS MMK ISOLATION à procéder à la dépose et à récupérer la pompe à chaleur à ses frais afin de remettre l'habitation dans son état initial ;

DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'un délai ;

CONDAMNE la SAS MMK ISOLATION à restituer à Monsieur [L] [M] la somme de 2 550 euros correspondant au prix de vente;

CONDAMNE la SAS MMK ISOLATION à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice financier ;

DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS MMK ISOLATION à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MMK ISOLATION, aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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