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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 23/01078


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Date
06/07/2026
Numéro
23/01078
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4d41a093c619cd1f7fd66e

Texte de la décision

6,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70E

Minute

N° RG 23/01078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RB

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Christine GIRERD
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 06/07/2026
à

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Z]
né le 22 février 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [H] [E] épouse [Z]
née le 27 février 1968 à [Localité 4] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. LCA [Localité 1] exerçant sous l’enseigne LITTORAL HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL LCA [Localité 1]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’ assureur de la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION
société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Maître [G] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 1] exerçant sous l’enseigne LITTORAL HABITAT, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ assignation délivrée le 11 mai 2023 par les époux [Z] à leurs voisins les époux [Y] devant le des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Vu les assignations délivrées les 2 novembre 2023 par les époux [Y] à la SARL LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE [Localité 1], son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur d’un sous-traitant de la SARL LCA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 par les époux [Y] à Me [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 1].

Vu les conclusions de désistement des époux [Z].

Vu les conclusions de désistement partiel des époux [Y] lesquels sollicitent en outre
de :

- Constater l’accord des époux [Y] sur le désistement d’action des consorts [Z].

➢ Prononcer le désistement d’action des consorts [Z] à l’encontre des consorts [Y].

➢ Prononcer le désistement d’action des consorts [Y] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la MUTUELEL DE POITIERS ASSURANCES.

➢ Ordonner la poursuite de l’instance dans le litige opposant uniquement les consorts [Y] à la SARL LCA prise en la personne de son mandataire liquidateur.

➢ Ordonner la déconsignation de la somme de 6.511,20 € correspondant à la retenue de garantie au profit des consorts [Y] afin de leur permettre de lever les réserves.

Vu les conclusions d’acceptation du désistement et d’action de la SA AXA FRANCE IARD,

Vu les conclusions d’acceptation du désistement et d’action de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,

Les trois affaires ont été jointes à l’audience du 8 décembre 2025 sous le numéro 23/01078.

Me [D] et la SARL LCA [Localité 1] n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 395 du Code de procédure civile énonce que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, les parties acceptent le désisitement d’instance et d’action sollicité par les époux [Z].

Cependant les époux [Y] tout en acceptant le désistement des époux [Z] entendent que l’instance se poursuive à l’égard de la SARL LCA pris en la personne de son mandataire liquidateur et ce aux fins d’obtenir la déconsignation de la somme de 6 511,20 € .

Cette somme représente la retenue de garantie opérée et sa déconsignation permettra de lever les réserves restantes .

En application de l’article 2-7 du CCMI et des réserves restant à lever , il convient de faie droit à la légitime demande des époux [Y] et d’ordonner à leur profit la déconsignation de la somme de 6 511,20 €.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action des époux [Z] à l’égard des époux [Y].

CONSTATE le désistement d’instance et d’action des époux [Y] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

DIT que l’instance se poursuit entre les époux [Y] et la SARL LCA pris en la personne de son mandataire judiciaire Me [D].

ORDONNE la déconsignation de la somme de 6 511,20 € au profit des épous [Y].

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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