TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/02190
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Texte de la décision
Du 26 juin 2026
38C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TRO
S.A. [I]
C/
[U], [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. [I]
RCS de [Localité 1] 351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX)
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE (Avocat plaidant au barreau d’ESSONNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 29 août 2016, M. [U] [E] est titulaire d’un compte de dépôts de particulier dans les livres de la S.A. [I].
Par acte délivré le 2 juillet 2025, la S.A. [I] a fait assigner M. [U] [E] à l’audience du 25 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection pour :
- être déclarée recevable et fondée en ses demandes
* à titre principal
- déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte dont était titulaire M. [U] [E]
* à titre subsidiaire
- ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de M. [U] [E] à ses obligations contractuelles
* en conséquence
- condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 10.112,13 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 jusqu’à parfait paiement
* en tout état de cause,
- condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties étaient représentés par avocat et l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 7 janvier 2026 pour conclusions en défense de Maître JAOZAFY, conseil de M. [U] [E].
À cette audience un nouveau report a été ordonné au 18 mars 2026 pour conclusions de l’avocat de M. [U] [E] ou constitution d’un nouvel avocat, M. [U] [E] ayant indiqué vouloir déposer un dossier d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 18 mars 2026 un nouveau report a été ordonné au 24 avril 2026 pour permettre à M. [U] [E] d’organiser sa défense.
M. [U] [E], informé de la date de l’audience n’a pas comparu le 24 avril 2026, mais a adressé en amont de l’audience un courriel pour solliciter un nouveau report.
La S.A. [I], représentée par avocat, demandant que l’affaire soit retenue et M. [U] [E] ayant déjà bénéficié de 3 reports d’audience pour organiser sa défense et ne présentant aucun justificatif de ses démarches, la demande de renvoi a été rejetée.
La S.A. [I], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 24 avril 2026, en indiquant s’en remettre à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou des frais de toutes natures, la juridiction l’ayant invité à présenter ses observations sur les conséquences du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [U] [E] a comparu (en étant représenté par avocat) à l’audience du 25 novembre 2025 et a été avisé des dates successives de report. M. [U] [E] ne comparaissant pas à l’audience du 24 avril 2026, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. [I] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, la S.A. [I] ne justifie pas avoir procédé à la clôture du compte à la suite du fonctionnement débiteur du compte, survenu sans régularisation à compter du 1er novembre 2023.
Le fonctionnement débiteur du compte à compter de cette date s’analyse en un dépassement au sens précité.
Le délai de forclusion courant à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 précité soit jusqu’au 1er février 2024, a été interrompu le 9 juillet 2025 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la résiliation de la convention
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce la S.A. [I] ne justifie pas avoir régulièrement procédé à la résiliation du compte de M. [U] [E], puisqu’elle produit un unique courrier du 14 février 2024 dans lequel elle met le débiteur en demeure de régler la somme de 9.942,13 euros, et l’informe d’un transfert au contentieux, sans justifier de diligences conformes aux dispositions de l’article L.312-I-I V du code monétaire et financier qui prévoient que l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Pour autant, en l’absence de régularisation à la suite de cette mise en demeure, et compte tenu de l’importance du solde débiteur du compte, la S.A. [I] est recevable et fondée à demander la résiliation judiciaire de la convention de compte.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’historique des opérations que le compte de de M. [U] [E] présentait au 29 février 2024 un solde débiteur de 10.112,13 euros.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle depuis cette date, M. [U] [E] sera condamné à payer à la S.A. [I] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résiliation de la convention et rend le solde exigible.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité que l’équité en raison de la situation respective des parties, justifie de limiter à 200 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. [I] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation de la convention de compte conclue le 29 août 2016 entre la S.A. [I] et M. [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la S.A. [I] la somme de 10.112,13 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la S.A. [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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