TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00988
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00988 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TI7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELAS DEFIS AVOCATS
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO
COPIE délivrée
le 06/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le 14 novembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne et représentée par son syndic professionnel, [X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MÉTROPOLE, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nombreuses infiltrations dégradant son appartement acquis en septembre 2022 d’ [X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, Madame [S] l’ a assigné par acte du 1er avril 2026 avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LORMONT, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation d’[X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE à lui verser une provision de 4 000 € et la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle sollcite le débouté des l’intégralité des demandes d’[X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE.
En réplique, [X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réclame le débouté des demandes pécunaires formées par Madame [S].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réclame le débouté de toute demande formulées à son encontre.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le Constat du 29 septembre 2025 et le pv d’Assemblée Générale du 15 octobre 2025 signe pour elle l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Madame [S] sollicite en l’espèce la condamnation provisionnelle d’[X] es qualité de vendeur à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 € considérant qu’il s’était engagé à prendre en charge les travaux de toiture terrasse.
Compte tenu des contestations sérieruses émises par [X] indiquant à bon droit que la mesure d’expertise judiciaire a précisément pour but de révéler l’existence de désordres, leur ampleur mais aussi le rôle exact du vendeur dans la survenance de ces derniers, il convient de me pas faire droit à cette demande provisionnelle qui est prématuré à ce stade de la procédure.
Il convient dès lors de débouter Madame [S] de sa demande de provision.
L’équité conduit à faire droit à la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
- examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
- vérifier si les vices dénoncés existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur localisation et notamment s’ils affectent une partie privative ou commune, préciser leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
- donner des éléments permettant au Tribunal de dire si ces désordres entrent dans la garantie de parfait achèvement,
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez la requérante pour mettre un terme aux désordres constatés chez elle, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
- Vérifier si les vices dénoncés existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur localisation et notamment s’ils affectent une partie privative ou commune, préciser leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix.
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision ordonnant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 16 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Déboute Madame [S] de sa demande de provision.
CONDAMNE [X] [J] PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à patyer à Madame [S] la somme de 1 000 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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