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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 25/06432


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Date
07/07/2026
Numéro
25/06432
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4d420993c619cd1f7fd921

Texte de la décision

9,423 caractères

N° RG 25/06432 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T5Y
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 25/06432 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T5Y

AFFAIRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

[Y] [C] [H] [V] veuve [N], [B] [P] [N]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] – [Adresse 3], sise [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la société AVANTIM AQUITAINE, SASU dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [Y] [C] [H] [V] veuve [N]
Née le 7 avril 1954 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Défaillante

N° RG 25/06432 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2T5Y

Monsieur [B] [P] [N]
Né le 20 novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Défaillant

EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave constituants les lots n°1 et 26 de l’immeuble en copropriété dénommé la [Adresse 9] sis [Adresse 10].

Aux motifs du défaut réitéré de paiement par M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] des charges de copropriétés afférentes à son lot malgré une mise en demeure de payer du 28 janvier 2025 [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, la société AVANTIM AQUITAINE a, par acte en date du 1er août 2025, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, fait assigner devant la présente juridiction M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N].

Au visa de la loi du 10 juillet 1965, il demande au tribunal de :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :
- 13 809, 47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
-la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
-la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du Commissiare de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] , dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2026.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées.

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Pour justifier de sa créance le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] produit à l'appui de sa demande :

- le relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 09 juin 2016, 04 mai 2017, 17 mai 2018, 11 juin 2019, 19 février 2021, 12 octobre 2021, 12 juillet 2022, 20 décembre 2023, 09 décembre 2024,
- le décompte de sa créance du 07 juillet 2025
- la sommation de payer 12 mars 2021 2025.

Il résulte de ces pièces que M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] sont redevables envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] de la somme de 13 809, 47 euros au titre des charges de copropriété afférentes à leurs lots en ce inclus les frais de mise en demeure de payer des 03 janvier 2024 et 13 février 2024 (45 euros et 40 euros) selon décompte arrêté au 07 juillet 2025.

M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] seront en conséquence condamnés à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] la somme de 13 809, 47 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, de relance et de recouvrement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la signification de l’assignation.

2- sur la demande de dommages et intérêts

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 11] fait valoir que le non-paiement par M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] des charges de copropriété afférentes aux lots dont ils sont propriétaires, est fautif et particulièrement préjudiciable. Il sollicite donc sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil la condamnation de M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2000 euros.

Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Les manquements répétés d’un copropriétaires au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes.

En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 euros.

3-sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N], parties perdantes. Ils seront également condamnés aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce.

L'équité commande par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.

Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic la société AVANTIM AQUITAINE les sommes de :
- 13 809, 47 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, de relance et de recouvrement dus au 07 juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la signification de l’assignation.
-la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Y] [V] veuve [N] aux dépens de l’instance et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce,

- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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