TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/01978
Vérifier : TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01978 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22BH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Astrid GUINARD-CARON
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
COPIE délivrée
le 06/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société DES GANTS ET DE NAVARRE, SCI
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société ADOLPHE KIRSCH, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme PITON, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de fissures et d’infiltrations dans leurs appartements loués au [Adresse 3] apprtenant à la SCI DES GANTS DE NAVARRE, cett dernière a par acte du 19 septembre 2025, assigné la SARL ADOLPHE KIRSCH propriétaire de l’immeuble mitoyen sis au [Adresse 3], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir organiser une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI DES GANTS DE NAVARRE maintient sa demande et sollicité le débouté des prétentions adverses.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions la SARL ADOLPHE KIRSCH sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la partie demanderesse, au motif que celle-ci ne justifie pas d’un intérêt personnel, direct et légitime.
- Condamner la SCI DES GANTS ET DE NAVARRE à verser à la SARL ADOLPHE KIRCH la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
En cas d’acceptation de la mesure d’expertise,
-Adapter la mission à une recherche élargie de l’origine de désordres, désigner un expert compétent en matière de fondation, écarter toute mission de chiffrage sur l’immeuble de la société KIRSCH.
- Prendre acte des protestations et réserves de la SARL ADOLPHE KIRCH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par SCI DES GANTS DE NAVARRE notamment l’ arrêté de la Mairie de [Etablissement 1] du 11 février 2025 des rapports CEC des 2 avril et 26 mai 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige actuel revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, à ce stade de la procédure, de déterminer la véracité de l’existence de la position adverse considérant la prescription de l’action au vu selon elle de la date antérieure des désordres ....Par ailleurs, l’Expert judicaire désigné s’il l’estime utile sollicitera les mises en causes nécessaires .
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] semblant contredire l’arrêté municipal du 11 février 2025 qui préconise des travaux de nature à pérenniser l’immeuble du [Adresse 4] compte tenu de son état structurel alarmant conduit à donner à l’ Expert judicaire la mission de chiffrer le coût des travaux de sauvegarde du [Adresse 4].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI DES GANTS DE NAVARRE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [W]
Cabinet [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués affectant les appartements du [Adresse 3] existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– En cas de dégradations, dire si celles-ci peuvent être directement ou indirectement
imputables à l’entretien, l’évolution ou les travaux de confortement de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 5] ;
- Formuler toutes observations utiles quant aux risques encourus par l’immeuble [Adresse 7]
[Adresse 8] à [Localité 5] du fait de l’immeuble situé [Adresse 9] dans la même rue et du fait des travaux confortatifs réalisés ;
- Dire à son avis, s’il convient ou non en cas d’urgence ou de réels dangers constatés, de
procéder à la mise en place et la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers ;
- En cas d’urgence constatée, l’Expert judicaire déposera une note en précisant la nature,
l’importance et le coût des travaux qu ‘il estimera indispensables à la sauvegarde de [Adresse 6] à [Localité 5] ;
- Donner au Tribunal tout élément lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices invoqués par la SCI DES GANTS ET DE NAVARRE ;
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer
les responsabilités encourues ;
– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
– Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par les époux [Q] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI DES GANTS ET DE NAVARRE à effectuer, à ses frais avancés, dans son immeuble les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 8 000 € la provision que la SCI DES GANTS ET DE NAVARRE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 16 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que SCI DES GANTS ET DE NAVARRE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.