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TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/02683


Vérifier : TJ 33063, 26 juin 2026, RG 25/02683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02683
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a4d423093c619cd1f7fda45

Texte de la décision

20,341 caractères

Du 26 juin 2026

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/02683 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YYT

[F] [V] épouse [N]

C/

[Z] [A], [D] [X], [H] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [V] épouse [N]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant en qualité de représentant légal de Madame [I] [V] née [Y] le 12 mai 1934 à [Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [A]
né le 21 mars 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

Monsieur [D] [X]
né le 29 décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenant volontaire

Représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

Madame [H] [X]
née le 11 novembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenante volontaire

Représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 3 mars 2021 à effet du même jour, Madame [I] [V], née [Y] a consenti un bail d'habitation Monsieur [Z] [A], portant sur un logement meublé à usage de résidence principale, situé à [Adresse 7] , moyennant un loyer révisable de 476 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.

Par jugement du 25 mars 2021 d’habilitation familiale, le juge des tutelles de [Localité 8] a habilité Madame [F] [N], née [V] à représenter Madame [I] [V], née [Y], sa mère.

Par acte délivré le 20 novembre 2024, Madame [I] [V], née [Y], représentée par Madame [F] [N], née [V], a fait délivrer à Monsieur [Z] [A] un congé pour motif sérieux et légitimes, en invoquant le défaut de jouissance paisible des lieux loués et le défaut de paiement régulier des loyers.

Indiquant que Monsieur [Z] [A] se maintient dans les lieux alors qu’il est déchu de tout titre d’occupation par l’effet du congé, Madame [F] [N], née [V], en sa qualité de représentant légal de Madame [I] [V], née [Y] l’a fait assigner par acte en date du 25 juin 2025 à l’audience du 30 septembre 2025 pour le faire déclarer occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d'occupation jusqu’à la libération des lieux.

A l’audience du 30 septembre 2025, Monsieur [Z] [A], qui a comparu en personne, a demandé un report en indiquant vouloir solliciter l’aide juridictionnelle.
Il n’a pas comparu à l’audience du 9 décembre 2025, mais M. [D] [X] et Mme [H] [X] sont intervenus volontairement à la procédure.

Après de nouveaux reports, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 avril 2026.

Madame [F] [N], née [V], en qualité de représentant légal de Madame [I] [V], née [Y], et représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104 du Code Civil, 6-1 et 15 de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, 696 et 700 du Code de Procédure Civile de :
- Valider le congé suivant exploit de Maître [Q] [B] [J], Commissaires de Justice
à [Localité 9], en date du 20 novembre 2024
- Constater que Monsieur [Z] [A] occupe sans droit ni titre, depuis le 2 mars 2025,
date du terme du contrat de bail, les locaux sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
- Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [I] [V], la somme de 5.450,41 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 Mars 2025, date du terme du contrat de bail
- Fixer à la somme de 1.000,00 € l'indemnité d'occupation due mensuellement par Monsieur [Z] [A], à compter du 2 mars 2025, terme du préavis, jusqu'à complet délaissement des lieux,
- Donner acte à Madame [F] [N], née [V], Agissant en qualité de représentant légal de Madame [I] [V], née [Y] qu’elle s’en remet à justice sur l’intervention volontaire de Monsieur [D] [X] et de Madame [C] [X]
- Donner acte à Madame [F] [N], née [V], Agissant en qualité de représentant légal de Madame [I] [V], née [Y] qu’elle s’en remet à justice sur la demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [A] sur le préjudice moral à hauteur de 5.200,00 €
- Donner acte à Madame [F] [N], née [V], Agissant en qualité de représentant légal de Madame [I] [V], née [Y] qu’elle s’en remet à justice sur le préjudice matériel à hauteur de 1.831,64 €
- Débouter Monsieur [D] [X] et de Madame [C] [X] de leur demande de demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre du bailleur pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par Monsieur [Z] [A] sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée
- Condamner Monsieur [Z] [A] à payer Madame [I] [V], la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir en date du 4 avril 2025.
Madame [F] [N], née [V], qui invoque la régularité du congé, en demande la validation et le prononcé de l’expulsion de Monsieur [Z] [A], occupant sans droit ni nitre. Elle indique que la dette a augmenté et qu’au 15 janvier 2026 Monsieur [Z] [A] est redevable d’un arriéré de 5.450,41 euros.
S’agissant des demandes de M. [D] [X] et Mme [H] [X], elle observe qu’elle n’est pas restée inactive puisqu’elle a fait signifier un congé à Monsieur [Z] [A] et l’a assigné, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre.

Monsieur [Z] [A], informé par lettres simples du greffe des dates successives de report à la suite de l’audience du 30 septembre 2025, n'a plus comparu.

M. [D] [X] et Mme [H] [X], représentés par avocat, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1240 et suivants du Code civil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
- les juger recevables et bien-fondés en leur demande d'intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02583
- les juger bien-fondés et recevables en leurs demandes
- juger qu’ils ont subi un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage, et dépassant la mesure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins
- condamner Monsieur [A] à leur verser la somme totale de 5.200 € au titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
- condamner Monsieur [A] à leur verser la somme de 1.831,64 € au titre de dommages-et-intérêts en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- juger que les époux [X] rapportent bien la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
- condamner solidairement Madame [L] en qualité de bailleur et Monsieur [A] en qualité de locataire à faire cesser tout trouble anormal de voisinage /nuisance au sein de la [Adresse 10] à [Localité 10] et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée;
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [A], et plus largement toute partie succombant, à leur verser la somme totale de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils précisent résider dans le même bâtiment que Monsieur [Z] [A] et subir les nuisances occasionnées par celui-ci, qu’ils peuvent ainsi intervenir volontairement à la procédure sans préalable de conciliation obligatoire puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle instance, qu’ils sont par suite recevables et fondés à intervenir volontairement.
Ils indiquent être victimes des agissements de Monsieur [Z] [A] depuis plus d’un an, ce qui porte atteinte à leur vie personnelle ainsi qu’à leur vie professionnelle /scolaire et à leur santé. Ils précisent former leurs demandes subsidiaires à l’encontre de Monsieur [Z] [A] et de Madame [I] [V], née [Y] dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant au prononcé de l’expulsion de Monsieur [Z] [A].

Motifs du jugement

Sur l’intervention volontaire de M. [D] [X] et Mme [H] [X]
Il résulte des articles 325 et suivants du code procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu’elle peut être volontaire ou forcée, qu’elle est principale lorsqu’elle lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce il ressort du congé donné par Madame [I] [V], née [Y] a Monsieur [Z] [A] que celui-ci est notamment fondé sur les troubles et nuisances au voisinage, notamment à l’encontre de sa voisine qui a déposé plainte le 27 juillet 2024 pour des faits de dégradations et de vol, comportements contraires à la jouissance paisible.

Par conséquent, M. [D] [X] et Mme [H] [X], voisins de Monsieur [Z] [A], qui invoquent les troubles de voisinage subis du fait du comportement de Monsieur [Z] [A] et demandent la réparation des préjudices subis, présentent des prétentions qui se rattachent par un lien suffisant avec le litige dont est saisi la juridiction. Il convient de recevoir leur intervention volontaire.

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Monsieur [Z] [A]
En application de l’article 68 du Code de Procédure Civile, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

En l’espèce Monsieur [Z] [A] a comparu à l’audience du 30 septembre 2025 mais était absent à l’audience du 9 décembre 2025 où M. [D] [X] et Mme [H] [X] sont intervenus volontairement à la procédure pour former des demandes incidentes à son encontre.

Or leurs demandes incidentes n’ont pas été signifiées à Monsieur [Z] [A], et s’ils ont entrepris de lui notifier leurs conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception, cette diligence ne peut suppléer la signification, et au demeurant, la lettre n’a pas été réceptionnée par Monsieur [Z] [A].

Dès lors M. [D] [X] et Mme [H] [X] seront déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [A].

Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
[...]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l’espèce, un congé pour motifs sérieux et légitimes a été notifié à Monsieur [Z] [A] par acte délivré le 20 novembre 2024, soit au moins trois mois avant la date d’expiration du contrat tacitement reconduit chaque année et à échéance du 2 mars 2025. Cet acte est régulier en la forme.

Ce congé est motivé, non par la vente ainsi que cela est mentionné dans l’assignation, mais d’une part sur les troubles et nuisances au voisinage, notamment à l’encontre de sa voisine qui a déposé plainte le 27 juillet 2024 pour des faits de dégradations et de vol, comportements contraires à la jouissance paisible, d’autre part sur les retards réguliers de paiements des loyers et des charges, nécessitant des interventions du gestionnaire du bien immobilier, alors que le bail prévoit que le loyer est payable à échoir au plus tard le 1er de chaque mois.

Si Madame [I] [V], née [Y] ne produit aucune pièce relative aux troubles de jouissance occasionnés par Monsieur [Z] [A], il est établi par le décompte produit que le locataire ne versait pas régulièrement les loyers et qu’il n’était pas à jour du paiement des loyers au jour de la délivrance du congé.
Ce seul manquement constitue un motif sérieux et légitime qui justifie la délivrance d’un congé et de le déclarer valable.

Par conséquent, Monsieur [Z] [A] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 3 mars 2025. Il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion.

Cette expulsion interviendra cependant dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [A] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 mars 2025 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (577,49 euros en janvier 2026).

Sur la créance de Madame [F] [N], née [V]
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

Madame [F] [N], née [V] en qualité de représentant légale de Madame [I] [V], née [Y] justifie de l’obligation de Monsieur [Z] [A] d’acquitter le loyer et les charges en contrepartie de la location du logement.

De plus Monsieur [Z] [A] est tenu à compter de l’expiration du bail au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.

Il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [Z] [A] a cessé de régler régulièrement les loyers. Selon ce décompte, il est dû 5.450,41 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestable, Monsieur [Z] [A] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Monsieur [Z] [A] sera en outre condamné au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux.

Sur la demande subsidiaire de M. [D] [X] et Mme [H] [X] à l’encontre de Madame [I] [V], née [Y]
M. [D] [X] et Mme [H] [X] ont présenté une demande en condamnation de Madame [L] en qualité de bailleur à faire cesser tout trouble anormal de voisinage /nuisance au sein de la [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 10] et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée, et ce solidairement avec Monsieur [A] en qualité de locataire.

Dans la mesure où cette demande est formée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’expulsion de Monsieur [Z] [A] ne serait pas prononcée, cette demande est sans objet compte tenu de la décision qui précède et il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [A], partie perdante dans le cadre de la présente instance.

En outre, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] [A] sera condamné à payer à Madame [I] [V], née [Y] la somme de 800 euros.
M. [D] [X] et Mme [H] [X], déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [A], conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE M. [D] [X] et Mme [H] [X] recevables en leur intervention volontaire ;

DÉCLARE M. [D] [X] et Mme [H] [X] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [A] ;

VALIDE le congé délivré le 20 novembre 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [Z] [A] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 3 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 3 mars 2025 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (577,49 euros par mois en janvier 2026), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [I] [V], née [Y], représentée par Madame [F] [N], née [V] la somme de 5.450,41euros au titre des loyers et charges et des indemnité d’occupations échus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [I] [V], née [Y], représentée par Madame [F] [N], née [V], la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE M. [D] [X] et Mme [H] [X] de leur demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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