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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00631


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00631
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4d425193c619cd1f7fdba2

Texte de la décision

9,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00631 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RIK

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [X] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SARL 3 BRO’S immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 930 799 267
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 mars 2026, Madame [X] [I] a fait assigner la SARL 3 BRO’S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner à la SARL 3 BRO’S de lui restituer les locaux situés [Adresse 3], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
- ordonner l’expulsion de la SARL 3 BRO’S ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
- condamner la SARL 3 BRO’S au paiement de la somme de 8 838,15 euros correspondant aux impayés arrêtés au 13 mars 2026, outre intérêts à compter du commandement signifié le 05 janvier 2026 ;
- condamner la SARL 3 BRO’S au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyers et des charges en vigueur à compter du 05 février 2026 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
- condamner la SARL 3 BRO’S au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 05 janvier 2026 ainsi que la notification à créancier inscrit.

La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er février 1996, elle a donné à bail à Monsieur [H] [W], aux droits duquel se trouve la SARL 3 BRO’S, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que ce bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 05 janvier 2026, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

Appelée à l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL 3 BRO’S n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a par ailleurs été dénoncée au créancier inscrit, en l’espèce la SA BPACA, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 05 janvier 2026 pour un montant de 4 764,16 euros dont 4 605,78 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 24 novembre 2025 et 158,38 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 8 838,15 euros au 13 mars 2026.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 05 février 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL 3 BRO’S, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 05 février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL 3 BRO’S est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL 3 BRO’S à payer à Madame [X] [I] la somme provisionnelle de 8 838,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026 (mensualité de mars incluse) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 605,78 euros alors exigible et à compter de l’assignation pour le surplus ;

- de condamner la SARL 3 BRO’S au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1410,79 euros, à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

La SARL 3 BRO’S, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification à créancier inscrit.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [X] [I] à la SARL 3 BRO’S ;

DIT qu'à compter du 05 février 2026, la SARL 3 BRO’S est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL 3 BRO’S, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL 3 BRO’S à payer à Madame [X] [I] :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 13 mars 2026, la somme provisionnelle de 8 838,15 euros, mensualité de mars comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 05 janvier 2026 sur la somme de 4 605,78 euros alors exigible et à compter de l’assignation pour le surplus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 410,79 euros par mois à compter du mois d’avril 2026 ;

DEBOUTE Madame [X] [I] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL 3 BRO’S aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification à créancier inscrit, et la condamne à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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