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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00418


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4d425893c619cd1f7fdbcd

Texte de la décision

8,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00418 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MYR

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL GONDER

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Etablissement public OPH AQUITANIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MOD’A COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 février 2026, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SARL MOD’A COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SARL MOD’A COIFFURE de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 10 février 2025 et pour fruit ;
- ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 3], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner, à titre provisionnel, la SARL MOD’A COIFFURE à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 26 novembre 2025 pour 16 445,92 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la SARL MOD’A COIFFURE à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 février 2025 pour 156 euros.

Le demandeur expose que par acte sous-seing privé en date du 28 novembre 2011, il a donné à bail à la SARL IMAGE COIFFURE des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; qu’un avenant a été signé le 06 mars 2012, la SARL IMAGE COIFFURE devenant la SARL MOD’A COIFFURE ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 10 février 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2026.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL MOD’A COIFFURE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SAS CORHOFI et la SAS SILOG, et un délai de un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dipose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.

Aux termes de l'article 835 du même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 février 2025 pour un montant de 4 275,10 euros dont 4 119,10 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025 et 156 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte l’arriéré locatif s’élève à 16 445,92 euros au 26 novembre 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 mars 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MOD’A COIFFURE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 10 mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL MOD’A COIFFURE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL MOD’A COIFFURE à payer à l’OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 16 445,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025 et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SARL MOD’A COIFFURE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 763,67 euros, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

La SARL MOD’A COIFFURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en compris le coût du commandement de payer d’un montant de 156 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’OPH AQUITANIS et la SARL MOD’A COIFFURE ;

DIT qu'à compter du 10 mars 2025, la SARL MOD’A COIFFURE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MOD’A COIFFURE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARL MOD’A COIFFURE à payer à l’OPH AQUITANIS :

1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 26 novembre 2025, la somme provisionnelle de 16 445,92 euros ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 763,67 euros par mois à compter du mois de décembre 2025 ;

CONDAMNE la SARL MOD’A COIFFURE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 156 euros, et la condamne à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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