TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MPQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Charline DUCHADEAU
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] (EI SOUS L’ENSEIGNE [T] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 février 2026, la SCI [N] a fait assigner Monsieur [T] [K], exerçant sous l’enseigne [T] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 28 novembre 2025 ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [K] des lieux et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, après un commandement de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de sa signification ;
- dire que le sort des éventuels biens laissés sur place sera réglé par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 6 406,87 euros à titre provisionnel pour les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 14 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 4 620,41 euros majorés de deux points comme convenu contractuellement dans le bail, et à compter de chaque échéance mensuelle pour les loyers postérieurs ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, du jour de la réalisation à celui de la reprise effective des lieux par le bailleur ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
La demanderesse expose que le 31 mars 2018, elle a donné à bail à Monsieur [T] [K], exerçant sous l’enseigne [T] [Z], un local commercial sis [Adresse 3], [Localité 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 28 novembre 2025, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain ; que le locataire aurait quitté les lieux depuis plusieurs mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2026.
La SCI [N] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La signification de l’assignation à Monsieur [T] [K] a été convertie, après diligences pour rechercher le destinataire, en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de la demanderesse que :
- le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 novembre 2025 pour un montant de 4 778,16 euros dont 4 620,41 euros d’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025 et 157,75 euros au titre du coût de l’acte ;
- le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, les locaux donnés à bail sont fermés aux horaires d’ouvertures renseignés sur la page Google de l’entreprise et Monsieur [T] [K] serait, selon les déclarations d’un voisin, parti vivre au Canada depuis plusieurs mois et personne ne viendrait dans les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 décembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [K], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu’à compter du 29 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [T] [K] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SCI [N] la somme provisionnelle de 6 406,87 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation et des indemnités d’occupation, dûs au 14 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025 sur la somme de 4 620,41 euros et de l’assignation sur le surplus ;
- de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la SCI BAGDE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 893,23 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [T] [K], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI [N] et Monsieur [T] [K] ;
DIT qu’à compter du 29 décembre 2025, Monsieur [T] [K] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [K], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la SCI [N] :
1°) au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation et des indemnités d’occupation, dûs au 14 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus), la somme provisionnelle de 6 406,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025 sur la somme de 4 620,41 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 893,23 euros par mois à compter du 1er février 2026 ;
AUTORISE la SCI [N] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [K] ;
DEBOUTE la SCI BAGDE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, et le condamne à payer à la SCI [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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