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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d426d93c619cd1f7fdc72

Texte de la décision

11,098 caractères

DÉCISION DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIZK
NAC : 5AA
AFFAIRE : [T] [O] C/ [Q] [K]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [O]
née le 10 Décembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FITTE substituant Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [K]
né le 01 Février 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [Localité 5]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 29 avril 2025, à effet au 2 mai 2025, Mme [T] [O] a donné à bail à M. [Q] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 14 octobre 2025, Mme [O] a fait signifier à M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le jour-même.

Puis, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Mme [T] [O] a fait assigner en référé M. [Q] [K] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues et l’expulsion du locataire.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [T] [O], par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,Ordonner l’expulsion de M. [Q] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K],Condamner M. [Q] [K] à lui payer les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 3377,85 € au titre des loyers, charges, et indemnités impayés, au 5 mai 2026,une indemnité d’occupation mensuelle sur le logement, fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] [O] fait valoir des impayés depuis mai 2025.
Elle maintient l’ensemble des demandes, et s’oppose à tout délai de paiement, affirmant que les conditions requises ne sont pas réunies.

En défense, M. [Q] [K] sollicite du Juge de suspendre la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement.
Il déclare percevoir l’allocation adulte handicapé, et affirme avoir réglé récemment la somme de 560 euros. Il ajoute que le solde de la dette s’élève selon lui à 4 070 euros.
Il précise vouloir se maintenir dans les lieux.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 29 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VIII).

Le 14 octobre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K].

Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.

Le contrat de bail a donc pris fin le 26 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

II- Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations du locataire est de régler le loyer et les charges à échéance du terme.

De plus, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dernier décompte produit à l’audience, que le locataire reste redevable de la somme de 3377,85 € au 5 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés.

Ce montant est contesté au motif qu’un versement aurait été réalisé le 11 mai 2026.
Néanmoins, aucun justificatif n’est produit, et la dernière opération figurant sur le décompte est datée du 5 mai 2026, de sorte que c’est à cette date que sera fixée la dette dans le cadre de la présente ordonnance.

Toutefois, sera déduite la somme de 246,24 €, facturée au titre des frais de commandement de payer, ceux-ci étant inclus dans les dépens de l’instance.

En conséquence, M. [Q] [K] sera condamné à payer à Mme [T] [O] la somme provisionnelle de 3 131,61 € au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 5 mai 2026.

III- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."

En l'espèce, M. [Q] [K] sollicite des délais de paiement.
Il déclare percevoir l’allocation adulte handicapé et souhaiter régulariser la situation.
Il ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière.

La bailleresse s’oppose à tout délai de paiement, faisant valoir que les conditions prévues par le texte ne sont pas réunies.

Or, force est de constater que M. [Q] [K] ne justifie en effet pas remplir les critères requis par le texte pour bénéficier de délais de paiement.

En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire.

Ainsi, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.

De plus, l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K], seront également ordonnés.

En outre, M. [Q] [K] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé à celui du loyer majoré des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

IV- Sur les autres demandes

Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, M. [Q] [K] supportera la charge des dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M. [Q] [K] sera condamné à payer à Mme [T] [O] la somme de 1000 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’ordonnance sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2025, entre Mme [T] [O] d’une part, et M. [Q] [K] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 26 novembre 2025,

DÉBOUTONS M. [Q] [K] de ses demandes en suspension de la clause résolutoire et délais de paiement,

ORDONNONS en conséquence à M. [Q] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour M. [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés du logement, Mme [T] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

ORDONNONS l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [Q] [K],

CONDAMNONS M. [Q] [K] à payer à Mme [T] [O] la somme provisionnelle de 3 131,61 € (trois-mille-cent-trente-et-un euros et soixante-et-un centimes), au titre des loyers, charges et indemnités impayés et échus au 5 mai 2026,

CONDAMNONS M. [Q] [K] à payer à Mme [T] [O] une indemnité mensuelle d’occupation du logement, à compter du 26 novembre 2025, et jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNONS M. [Q] [K] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [Q] [K] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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