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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 25/00354


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d427593c619cd1f7fdc9f

Texte de la décision

9,877 caractères

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00354 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGMN
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE C/ [G] [F], [K] [F]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth de FRESNOYE, avocat au barreau d’ALBI

Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth de FRESNOYE, avocat au barreau d’ALBI

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [W]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2023, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] un contrat de prêt personnel amortissable pour un montant de 14 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec un taux débiteur fixe de 5,16 % et un TAEG de 5,28 %.

Se prévalant d’échéances impayées à compter du 10 octobre 2024, la SA DOMOFINANCE a adressé aux époux [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2025, reçue le 13 février 2025, mise en demeure de régler les mensualités impayées sous dix jours.
Par courrier en recommandé en date du 12 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, elle leur a notifié la déchéance du terme.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la SA DOMOFINANCE a sollicité du Juge des contentieux de la protection la condamnation des époux [F] à lui payer les sommes dues en exécution du contrat de prêt.

Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue.

A l’audience du 18 mai 2026, la SA DOMOFINANCE, par son Conseil, sollicite du Juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, de :

- Condamner solidairement Mme [G] [F] et M. [K] [F] à lui payer les sommes suivantes :
13 674,16 € selon décompte en date du 8 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,28% jusqu’à parfait paiement,1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens de l’instance,
- Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

En défense, M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F], par leur Conseil, et se fondant sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1343-5 du code civil, sollicitent du Juge de :

- Juger que la somme en principal et les intérêts dus est de 12 761,40 € au 8 août 2025,
- Leur accorder les délais de paiement les plus larges possibles,
- Débouter la SA DOMOFINANCE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

A l’appui de leurs demandes, les époux [F] ne contestent pas la dette, et sollicitent des délais de paiement, faisant valoir des difficultés financières en octobre 2024, suite à la maladie de Madame.
Ils déclarent que le couple perçoit des ressources mensuelles d’environ 3 300 euros, et font valoir des charges fixes courantes importantes.
Ils demandent à ce que les sommes réclamées au titre des frais et accessoires soient écartées, car abusives.
Ils affirment enfin être en capacité d’honorer les délais de paiement qui leur seront accordés.
Ils sollicitent ainsi des délais de paiement, et proposent de régler la somme de 150 € par mois jusqu’à apurement de la dette.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de prêt et de l'historique financier, il ressort que la présente action a été engagée le 17 septembre 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, en date du 10 octobre 2024.

Les demandes formées par la SA DOMOFINANCE à l’encontre des époux [F] sont donc recevables.

II- Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

De plus, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA DOMOFINANCE verse aux débats :

- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des réglements,
- copie du passeport des co-emprunteurs,
- une fiche de renseignement signée,
- l’avis d’impôt sur les revenus 2022 du couple,
- un justificatif de la consultation du FICP en date du 04/09/2023,
- la FIPEN signée par les co-emprunteurs,
- la notice d’assurance,
- copie des mises en demeure en date du 11 février 2025, reçues le 13 février 2025,
- copie de la déchéance du terme en date du 12 mars 2025, reçue le 17 mars 2025,
- un décompte actualisé au 8 août 2025.

Ainsi, au regard des éléments produits, il ressort que la SA DOMOFINANCE justifie de la défaillance des époux [F], qui ne la contestent d’ailleurs pas.

Dès lors, au regard de ce qui précède, il sera jugé que M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] sont solidairement redevables envers la SA DOMOFINANCE des sommes suivantes :
- 11 409,48 € au titre du capital restant dû,
- 1 351,92 € au titre des mensualités échues impayées,
- 1 € au titre de l’indemnité légale, son montant étant soumis à l’appréciation du Juge, et celui-ci étant en l’espèce jugé excessif,

Soit : 12 762,40 €.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,16 % à compter du 08/08/2025 et jusqu’à complet paiement.

III - Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les époux [F] sollicitent l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’il ne refusent pas de régler la dette, mais que leur situation personnelle ne leur permet pas d’y procéder en une seule fois.
Ils affirment que leurs ressources mensuelles s’élèvent à 3 300 €.

Il sera fait droit à la demande en délais de paiement, et les époux [F] seront autorisés à s’acquitter de la dette selon les termes du dispositif.
Cependant, il sera rappelé qu’en cas de défaillance d’une mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

IV- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu à condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] seront solidairement condamnés à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 600 euros sur ce fondement.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

JUGE recevables les demandes formées par la SA DOMOFINANCE,

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 12 762,40 € (douze-mille-sept-cent-soixante-deux euros et quarante centimes), au titre du contrat de prêt signé le 24 août 2023,

AUTORISE M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités d'un montant de 550 € (cinq-cent-cinquante euros), et une 24ème mensualité d'un montant de 112,40 € (cent-douze euros et quarante centimes),

DIT que la première mensualité interviendra au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

DEBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 600 € (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [M] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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