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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d427e93c619cd1f7fdcde

Texte de la décision

8,967 caractères

DÉCISION DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ2D
NAC : 5AA
AFFAIRE : [B] [U], [S] [K] C/ [W] [E], [T] [X], [Y] [H]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDERESSE

Madame [B] [U], [S] [K]
née le 15 Mai 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GILLES, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

Monsieur [W] [E]
né le 21 Février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

Madame [T] [X], [Y] [H]
née le 27 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [G]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé les 25 et 26 septembre 2017, à effet au 30 septembre 2017, Mme [B] [K] a donné à bail à M. [W] [E] et Mme [T] [H] un appartement n°4, situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 445 €, outre provision sur charges de 12 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par actes des 19 et 21 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Puis, par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026, Mme [B] [K] a fait assigner en référé M. [W] [E] et Mme [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [B] [K], par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de M. [W] [E] et de Mme [T] [H], avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [W] [E] et Mme [T] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 3 030,36 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 28/04/2026), avec intérêts de droit à compter des 19 et 21 novembre 2025,
- Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à départ effectif, et avec intérêts de droit,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.

Mme [K] justifie s'être acquittée du paiement du timbre.

En défense, M. [W] [E] et Mme [T] [H], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à personne, ne comparaissent pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 31 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

En outre, la demanderesse justifie s'être acquittée du timbre fiscal requis.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette.

Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires les 19 et 21 novembre 2025.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 22 janvier 2026, par acquisition de la clause résolutoire.

M. [W] [E] et Mme [T] [H], non comparants, ne forment aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ordonnée.

II. Sur les demandes en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [K] produit un décompte démontrant que M. [W] [E] et Mme [T] [H] lui sont redevables de la somme de 3 030,36 € à la date du 28 avril 2026.

Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire ce décompte.

Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [W] [E] et Mme [T] [H] seront condamnés à titre provisionnel à payer à Mme [B] [K] la somme de 3 030,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 28 avril 2026.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [W] [E] et Mme [T] [H] seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [W] [E] et Mme [T] [H] seront solidairement condamnés à payer à Mme [B] [K] la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 25 et 26 septembre 2017 entre Mme [B] [K] d'une part, et M. [W] [E] et Mme [T] [H] d'autre part, portant sur l'appartement n°4, situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 janvier 2026,

ORDONNONS en conséquence à M. [W] [E] et Mme [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour M. [W] [E] et Mme [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [B] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNONS M. [W] [E] et Mme [T] [H] à payer à Mme [B] [K], à titre provisionnel, la somme de 3 030,36 € (trois-mille-trente euros et trente-six centimes), selon décompte arrêté au 28 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,

CONDAMNONS solidairement M. [W] [E] et Mme [T] [H] à payer à Mme [B] [K] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
CONDAMNONS solidairement M. [W] [E] et Mme [T] [H] à payer à Mme [B] [K] la somme de 450 € (quatre-cent-cinquante euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement M. [W] [E] et Mme [T] [H] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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