TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00044 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIQF
NAC : 5AA
AFFAIRE : [S] [G] C/ [O] [Y]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 10 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 19 Novembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026
Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mme [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 10 juin 2022, Mme [S] [G] a donné à bail à M. [O] [Y] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 270 euros, outre 20 € à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés depuis décembre 2024, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, fait signifier à M. [Y] commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'acte a été notifié à la CCAPEX le 19 novembre 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Mme [S] [G] a fait assigner M. [O] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges restant impayés.
A l’audience du 18 mai 2026, Mme [S] [G], se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sollicite du Juge de :
- Constater la résiliation du bail d'habitation par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion de M. [O] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 2 767,68 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus au 01/06/2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera indexée et assortie des intérêts de droit,
- Le condamner à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, Mme [G] fait valoir que M. [Y] n'a pas repris le paiement du loyer courant.
En défense, M. [O] [Y], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 10 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 6).
Cette clause prévoit explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Ce délai s'impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 17 novembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 18 janvier 2026, par acquisition de la clause résolutoire.
M. [Y], non comparant, ne sollicite ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l'expulsion de M. [O] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, en application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [G] produit un décompte démontrant que M. [Y] lui est redevable, au 01/06/2026, de la somme de 2767,68 €, au titre des loyers et charges impayés.
Le défendeur, non comparant, ne conteste pas le montant réclamé.
En conséquence, M. [O] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2767,68€, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er juin 2026.
M. [Y] sera en outre tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 18 janvier 2026, et jusqu'à complète libération des lieux.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [O] [Y] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'est pas justifié de frais autres que ceux inclus dans les dépens, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 juin 2022 entre d'une part Mme [S] [G], et d'autre part M. [O] [Y], portant sur un appartement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 18 janvier 2026,
ORDONNE en conséquence à M. [O] [Y] de libérer le logement dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [S] [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à Mme [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 18 janvier 2026, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à Mme [S] [G] la somme de 2 767,68 € (deux-mille-sept-cent-soixante-sept euros et soixante-huit centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er juin 2026,
DIT que la somme de 2 352,84 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [S] [G] de la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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