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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/02637


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/02637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02637
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a4d42b993c619cd1f7fde97

Texte de la décision

7,858 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02637 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/02637 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFB

DEMANDERESSE :

URSSAF PACA
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution

DEFENDEUR :

M. [W] [X] [N]
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Valérie DELEU, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2024, M. [W] [X] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0071093597 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 24 274 euros (23 119 euros de cotisations et contributions et 1 155 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : année 2022, 4ème trimestre 2023.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille

Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.

***

Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF PACA a demandé à être dispensée de comparution à l'audience. Elle a présenté ses prétentions par courrier électronique en date du 30 avril 2026. M. [W] [X] [N] a eu connaissance de ces demandes avant l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.

L’URSSAF PACA formule par l'écrit précité les demandes suivantes :

- constater que les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse sont soldées,
- constater que le recours est devenu est sans objet,
- prononcer l’extinction de l’instance,
- rejeter toutes autres ou plus amples demandes.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que postérieurement à l’opposition à la contrainte litigieuse, il est apparu que le compte travailleur indépendant de l’opposant a été réactualisé, de sorte que la contrainte est soldée.

M. [W] [X] [N] demande oralement de constater que les sommes visées par la contrainte ont été ramenées à zéro euro.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] [X] [N] fait valoir qu’il a reçu un courrier de l’URSSAF l’informant qu’il n’est plus redevable d’aucune somme au titre de cette contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 et que M. [W] [X] [N] a formé une opposition motivée le 2 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

*

En l'espèce, les sommes réclamées au titre de cette contrainte ont été ramenées à zéro euro, de sorte que M. [W] [X] [N] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, dans la mesure où la contrainte est ramenée à la somme de zéro euro, il convient de déclarer le présent recours sans objet.

Sur les mesures accessoires

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l’URSSAF indique que les frais de signification de la contrainte ont été soldées.

En conséquence, il convient de constater que ces frais sont soldés.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la contrainte est ramenée à une somme de zéro euro, chaque partie gardera à la sa charge la somme des dépens qu’elle a effectivement exposé.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [W] [X] [N] recevable en son opposition ;

CONSTATE que les montants appelés au titre de la contrainte n° 0071093597 ont été soldées,

En conséquence,

DECLARE sans objet le présent recours ;

CONSTATE que les frais de signification de la contrainte n° 0071093597 sont soldés ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/02637 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFB
URSSAF PACA C/ [W] [X] [N]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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