TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/01638
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01638 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° RG 25/01638 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUA
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [G] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Valérie DELEU, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 8 novembre 2022, Mme [W] [G] veuve [Y] a saisi le tribunal administratif de Lille pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° IM4/001 établie le 24 octobre 2022 par la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Nord et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 octobre 2022, réceptionné le 27 octobre 2022, pour obtenir paiement d'une somme de 407 euros au titre d’un indu portant sur l’allocation de logement familial à la suite du déménagement de son ancienne locataire.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lille s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour citation de Mme [G] et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette audience, la CAF du Nord demande oralement de :
-valider la contrainte pour son entier montant,
-condamner Mme [W] [G] aux dépens et ce y compris les frais de citation à l’audience,
-rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose qu’elle sollicite la validation de la contrainte, ainsi que la condamnation de l’opposante au paiement de frais de citation à l’audience.
Mme [W] [G], citée à comparaître par acte en date du 27 janvier 2026 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été notifiée le 27 octobre 2022 et que Mme [W] [G] a formé une opposition motivée le 8 novembre 2022, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la CAF du Nord produit un courrier électronique adressé par Mme [W] [G] à l’attention de ses services le 11 mai 2026, dans lequel elle ne conteste pas le montant de la contrainte tant dans son principe que dans son montant.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Mme [W] [G] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 12 mai 2026, d’un montant de 60, 39 euros.
En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 24 octobre 2025 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et la CAF du Nord a procédé à l’assignation de Mme [W] [G] en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [W] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte portant sur la créance n°IM4/001 notifiée le 27 octobre 2022 par la directrice de la CAF du Nord pour la somme de 407 euros au titre d’un indu portant sur l’allocation de logement familial à la suite du déménagement de son ancienne locataire ;
En conséquence,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° IM4/001 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens et ce y compris les frais de citations à l’audience du 12 mai 2026 d’un montant de 60, 39 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 25/01638 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXUA
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [W] [G] veuve [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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