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TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00648


Vérifier : TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00648
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a4d42ce93c619cd1f7fdf12

Texte de la décision

14,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/379
N° RG 26/00648 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SM5
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EUROTECH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. CLC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Société WESTINVEST GESELLSCHAFT FUR INVESTMENTFONDS MBH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.R.L. [R] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. [I] ORGANISATION LOGISTICS FULFILMENT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CETIBAM
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. EUROTECH NORD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. VESPA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ENERGEBAT
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.R.L. TSM
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE du 07 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 30 mai 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/379, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Westinvest Gesellschaft Fur Investmentfonds MBH, et à l’encontre de la société [R] [I], la société [I] Organisation Logistics Fulfilment, la société Eurotech Nord, la société Vespa, la société Cetibam, la société Energebat, la société TSM et la société CLC Ingenierie, désigné M. [K] [P] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 11] à Wattrelos (Nord).

Les 16, 17, 18, 25 mars 2026 et 10 avril 2026, la société Allianz Iard a assigné la société Westinvest Gesellschaft Fur Investmentfonds MBH, la société [R] [I], la société [I] Organisation Logistics Fulfilment, la société Eurotech Nord, la société Vespa, la société Cetibam, la société Energebat, la société TSM et la société CLC Ingenierie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
- lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance en date du 30 mai 2023 (N°RG 23/379),
- réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience le 12 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 26 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, demande :
- déclarer recevable son intervention volontaire aux opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance en date du 30 mai 2023 (n°RG 23/379),
- lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [P] par ordonnance en date du 30 mai 2023 (n°RG 23/379),
- débouter les sociétés Vespa et Cetibam de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner, in solidum, les sociétés Vespa et Cetibam à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, la société [R] [I] et la société [I] Organisation Logistics Fulfilment, représentées par leur avocat, acquiescent à l’intervention volontaire de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Eurotech Nord dans le cadre de l’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance rendue le 30 mai 2023.

La société Westinvest Gesellschaft Fur Investmentfonds MBH, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société Cetibam, représentée par son avocat, demande de :
- constater que la société Cetibam n’est plus mise en cause dans le cadre de l’expertise en cours;
- débouter la société Allianz de ses demandes à l’égard de la société Cetibam,
- condamner la société Allianz Iard à payer à la société Cetibam 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société Eurotech Nord, représentée par son avocat, déclare ne pas être opposée à l’extension des opérations d’expertises à la société Allianz Iard.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société Vespa, représentée par son avocat, demande de :
- déclarer l’action de la société Allianz Iard irrecevable à l’encontre de la société Vespa,
- condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Energebat, représentée par son avocat, déclare ne pas être opposée à l’intervention volontaire de la société Allianz Iard aux opérations d’expertise.

La société CLC Ingenierie et la société TSM n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défenderesses et l’office du juge

Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée et à l’étude de commissaire de justice, la société CLC Ingenierie et la société TSM n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Vespa

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’action de la société Allianz Iard vise à participer aux opérations d’expertise en cours, en qualité d’assureur de la société Eurotech.

La société Vespa est partie à l’expertise, son assignation permet le respect du contradictoire sur la participation de la société Allianz Iard aux opérations d’expertise.

La société Allianz Iard démontre un intérêt à agir en ordonnance commune à l’encontre de l’ensemble des défenderesses parties à l’expertise, y compris la société Vespa.

En conséquence, la fin de non recevoir de la société Vespa sera rejetée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société Allianz Iard est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Eurotech, partie à l’expertise, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise (pièce n°6).

Si la société Cetibam déclare ne plus être concernée par la mesure d’expertise, en soutenant que les premières réunions ont conclu à la mettre hors de cause puisque les opérations d’expertise ne viseraient que les travaux de dallage, il demeure que la société Cetibam est une partie à la présente procédure. Il revenait à la société Allianz Iard, pour respecter le principe du contradictoire, d’informer l’ensemble des parties de sa volonté de participer aux opérations d’expertise.

L’expert ne s’est pas opposé à la participation de la société Allianz Iard, suivant courriel du 21 février 2026 (pièce demanderesse n°7).

Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Allianz Iard, sans avoir à recevoir son intervention volontaire dès lors qu’elle a introduit l’instance en ordonnance commune.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l’espèce, l’ordonnance commune étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Allianz Iard, il convient de mettre à sa charge les dépens, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 mai 2023 (RG n° 23/379),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Vespa ;

Déclare communes à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Eurotech Nord les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 30 mai 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société Westinvest Gesellschaft Fur Investmentfonds MBH communiquera sans délai à la société Allianz Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Allianz Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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