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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10147


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/10147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/10147
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d42d993c619cd1f7fdf56

Texte de la décision

14,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z537

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[W] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [C] [M], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [L], domicilié : chez CCAS, [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 décembre 2021 à effet au 17 novembre 2021, la S.A Vilogia a donné à bail à M. [W] [L] une place de stationnement n°211851 située [Adresse 3], [Adresse 4] (emplacement n°06) à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 163,57 euros pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la S.A Vilogia a fait signifier à M. [W] [L] un commandement de payer la somme principale de 1 269,44 euros au titre des loyers et charges impayés dans les deux mois, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 août 2025, la S.A Vilogia a fait assigner M. [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:

-         constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et en conséquence dire que M. [W] [L] est occupant sans droit ni tire ;
-         à défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
-         ordonner l’expulsion de M. [W] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans l’emplacement de stationnement ou garage ou box, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-         condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 1 397,20 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail ;
-         condamner M. [W] [L], au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'au jour du jugement ;
-         condamner M. [W] [L] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
-         condamner en outre M. [W] [L], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-         dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;
-         condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-         ordonner l'exécution provisoire ;
-         condamner M. [W] [L] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 26 août 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.
Seule la S.A Vilogia comparaît, représentée par M. [C] [M], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Celui-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 1 844,99 euros à la date du 19 février 2026.
M. [W] [L], assigné aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent à l’audience, ni représenté ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le présent jugement sera rendu le 16 avril 2026 puis a été prorogée au 4 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que M. [W] [L], non comparant, a été assigné aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et que le présent jugement est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit applicable
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le présent contrat de bail soit accessoire d’un bail d’habitation constituant la résidence principale du preneur, de sorte que c’est le droit commun du contrat qui a vocation à s’appliquer et non les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1708 et suivants du code civil régissent le contrat de louage d’une chose.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire selon laquelle en cas de défaut de paiement des loyers, le contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur 02 mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
La SA Vilogia justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait signifier à M. [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 269,44 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Suivant le décompte arrêté au 19 février 2026 produit par la SA Vilogia, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le locataire n'ayant effectué aucun paiement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 15 juillet 2025 (en application des règles de computation des délais prévues aux articles 641 et suivants du code de procédure civile) et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [W] [L] de libérer les lieux.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée.  
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : celle d’user de la chose de manière raisonnable et conforme à sa destination et celle de payer le prix du bail aux termes convenu.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [W] [L] sera condamné à payer à la S.A Vilogia une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
La SA Vilogia verse aux débats les pièces suivantes :
-        le contrat de bail souscrit entre les parties le 2 décembre 2021 ;
-        le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 12 mai 2025 ;
-        le décompte de la créance arrêté au 19 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il résulte de ces pièces que M. [W] [L] reste à devoir à la SA Vilogia la somme de 1 844,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [W] [L], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la SA Vilogia la somme de 1 844,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 15 juillet 2025 au 19 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [L] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, à l’exclusion de la notification de celle-ci à la préfecture, une telle formalité n’étant pas obligatoire en matière de résiliation d’un bail de stationnement non accessoire à un bail de logement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Constate au 15 juillet 2025 la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement n° 211851 situé [Adresse 5] (emplacement n°6) à [Localité 3] conclu le 02 décembre 2021 entre la S.A Vilogia, d’une part, et M. [W] [L] d’autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à M. [W] [L] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Condamne M. [W] [L] à payer à la SA Vilogia la somme de 1 844,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. [W] [L] à payer à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le stationnement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Dit que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; Condamne M. [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Déboute la S.A Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                  La juge des contentieux de la protection

 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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