TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/14991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14991 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOL
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[A] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [X], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 août 2021, l’office public de l’habitat [Localité 1] Métropole Habitat, devenu société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat) a donné à bail à Monsieur [A] [B] un logement situé [Adresse 3], appartement [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 315,78 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de trois mois renouvelable.
La situation d’impayés de loyers de Monsieur [A] [B] a été notifiée par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 04 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 2 654,86 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [A] [B] pour non paiement des loyers et charges ;
- ordonner à Monsieur [A] [B] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d’un commandement de délaisser, l’autoriser à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 1 901,66 euros représentant les loyers et charges dus au 04 décembre 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement ;
- condamner Monsieur [A] [B] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [A] [B] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
- condamner Monsieur [A] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 18 février 2026 et réceptionnée avant l’audience. Elle fait état du fait que Monsieur [A] [B] vit seul dans le logement, qu’il est à la recherche d’un emploi stable, que ses revenus sont très variables car il alterne entre des périodes d'emploi, de chômage et d’arrêts maladie, qu’il devrait percevoir des allocations de France Travail à partir de mars 2026, qu’il est accompagné par le CCAS de [Localité 1], qu’un dossier de surendettement est en cours de constitution, qu’une demande de FLS devrait également intervenir dès que possible et que le logement loué n’est pas en bon état (cafards, fuite d’eau). Aux termes de cette enquête, Monsieur [A] [B] propose de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, seul [Localité 1] Métropole Habitat comparaît, représenté par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir pour ce faire, qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 1 806,70 euros à la date du 18 février 2026. Elle précise s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le débiteur dans l’enquête sociale, celui-ci n’ayant pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [A] [B] assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 16 avril 2026 puis prorogé au 4 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [A] [B] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Lille Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) le 04 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Lille Métropole Habitat justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion de Monsieur [A] [B] à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 654,86 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Suivant le décompte arrêté au 18 février 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, le paiement effectué par le locataire n’ayant pas permis de régler intégralement les sommes dues dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 06 février 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Monsieur [A] [B] sera condamné à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 04 août 2021 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 06 décembre 2024 ;
- le décompte de la créance arrêté au 18 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [A] [B] reste à devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 806,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de procédures qui seront compris dans les dépens.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme totale de 74,09 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire de cette somme les frais facturés le 31 mai 2025 comme « RépL/Désin» qui ne sont pas justifiés, soit la somme de 86 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1 646,61 euros.
Monsieur [A] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce calcul.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 646,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 06 février 2025 au 18 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur la question des délais de paiement
Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de l’enquête du service de prévention des expulsions et des débats que Monsieur [A] [B] réside seul dans le logement, qu’il est à la recherche d’un emploi stable, que ses revenus sont très variables car il alterne entre des périodes d'emploi, de chômage et d’arrêts maladie, qu’il devrait percevoir des allocations de France Travail à partir de mars 2026, qu’il est accompagné par le CCAS de [Localité 1], qu’un dossier de surendettement est en cours de constitution, qu’une demande de FLS devrait également intervenir dès que possible et que le logement loué n’est pas en bon état (cafards, fuite d’eau).
Aux termes de cette enquête, Monsieur [A] [B] propose de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette.
Lille Métropole Habitat s’oppose à cette demande.
Il ressort du décompte actualisé produit par [Localité 1] Métropole Habitat que Monsieur [A] [B] a effectué un paiement de 340,93 euros le 05 février 2026, ce qui correspond au montant total de l’échéance du mois de décembre 2025 (alors que l’échéance du mois de janvier 2026 est chiffrée à 351,32) euros.
Alors que le montant du loyer courant varie régulièrement et que le paiement du mois de février 2026 correspond au montant de l’avant dernier loyer, il peut être considéré que Monsieur [A] [B] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience du 19 février 2026.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement pour apurer sa dette sur 34 mois.
Monsieur [A] [B] ne se présente toutefois pas à l’audience pour solliciter que ces délais de paiement soient suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, donc que leur respect empêche une éventuelle expulsion.
Or, le juge ne peut pas se saisir d’office d’une telle demande.
Dans ces conditions, les délais de paiement accordés à Monsieur [A] [B] ne seront pas suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire et celui-ci sera condamné à restituer les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 1]
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ; Constate à la date du 06 février 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], conclu le 04 août 2021 entre la SEML [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [A] [B], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Rappelle à Monsieur [A] [B] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 06 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 646,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Monsieur [A] [B] à se libérer de sa dette locative en 33 mensualités dont 32 mensualités de 50 euros et une 33ème et dernière égale au solde restant de la dette ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 du mois suivant la signification du présent jugement, en plus des indemnités d’occupations courants ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [A] [B] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.