Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 4 juin 2026, RG 26/01373


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 26/01373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/01373
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d431493c619cd1f7fe0b9

Texte de la décision

14,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OI3

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

C/

[H] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 1990 à effet au 1er novembre 1990, l’OPAC du Nord, devenu Office Public de l’Habitat du Nord (ci-après Partenord Habitat pour plus de lisibilité), a donné à bail à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q], couple marié, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 1 168,15 francs par mois, provision sur charges comprises, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 049,27 francs a été payé à la conclusion du bail.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 31 octobre 1990.
Par procès-verbal du 03 février 2011, un huissier de justice mandaté par Partenord Habitat a procédé au constat de l’état dégradé du jardin du logement loué.
Monsieur [B] [Q] est décédé le 28 septembre 2014 à [Localité 3].
Par procès-verbal du 30 août 2016, de nouveau, un huissier de justice mandaté par Partenord Habitat a procédé au constat de l’état dégradé du jardin du logement loué.
Madame [W] [Q] s’est mariée à Monsieur [H] [O] le 31 mars 2018.
Madame [W] [Q] est décédée le 04 août 2023.
Monsieur [H] [O] a restitué le logement loué le 20 août 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement, en sa présence le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

−€€€€€€€ Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 1 590,95 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges dus à la date du 16 octobre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer une somme de 2 775,34 euros au titre des dégradations dans le jardin ;
−€€€€€€€ Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer une somme de 70,72 euros au titre des assurances impayées à la date du 16 octobre 2025 ;
−€€€€€€€ Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
−€€€€€€€ Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
-        Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-        Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
−€€€€€€€ Condamner au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle seule Partenord Habitat comparaît, représentée par son avocate. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, précisant que Monsieur [H] [O] a quitté les lieux en cause.
Monsieur [H] [O], assigné par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.  
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 16 avril 2026 puis prorogée au 4 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l’action étant recevable, il convient d’en étudier le bien-fondé.
Alors que Monsieur [H] [O], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la titularité du bail
En droit, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] est bien devenu co-titulaire du bail en cause par son mariage avec Madame [W] [Q] le 31 mars 2018. Il n’est pas soutenu qu’il ait souhaité renoncer à ce droit au décès de son épouse, celui-ci ayant d’ailleurs continué à habiter sur place (comme en témoigne les paiements successifs visibles au décompte jusqu’au mois de juin 2023 et le fait qu’il ait été assigné à l’adresse du bien loué aux termes de l’assignation du 03 février 2026).
Il est effectivement considéré que Monsieur [H] [O] est co-titulaire du bail en cause.
Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Partenord Habitat soutient que Monsieur [H] [O] demeure redevable d’une dette de 1 590,95 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 16 octobre 2025. Cette somme ressort effectivement du décompte actualisé au 16 février 2026 produit à l’audience.
Monsieur [H] [O] sera donc condamné à payer à Partenord Habitat la somme de 1 590,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 31 octobre 1990 ne mentionne pas l’état du jardin. Il est simplement indiqué que l’ensemble du logement est propre. Il doit alors être considéré que le jardin et la terrasse sont en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du code civil.
L’état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [H] [O] par acte de commissaire de justice du 23 août 2024. Il est précisé que le locataire a restitué le logement le 20 août 2024. L’ensemble des équipements du logement, dont la pelouse et la terrasse du jardin est mentionné comme étant en « mauvais état ». Les photographies jointes au procès-verbal de constat permettent de se rendre compte de l’encombrement de la terrasse et du jardin par des sacs poubelles, des détritus et une végétation abondante manifestement non entretenue.
Partenord Habitat réclame au locataire sortant le paiement d’une facture de 2 775,34 euros établie le 03 septembre 2024 au titre de l’entretien du jardin (rabattage de la haie, débroussaillage et évacuation avec contrainte par passage par logement en respectant les règles d’hygiène), suivant bon de commande du 18 novembre 2024.
Au regard de l’absence de mention particulière concernant le jardin et la terrasse à l’état des lieux d’entrée, des constatations du commissaire de justice le 23 août 2024 en présence de Monsieur [H] [O] à l’état des lieux de sortie et des photographies qui y sont jointes, la responsabilité de Monsieur [H] [O] est établie.
Il convient toutefois de déduire de cette dette le montant du dépôt de garantie versé au bailleur à la conclusion du bail dont le montant s’élevait alors à la somme de 1 049,27 francs, ce qui représente 287 euros actuels en application du convertisseur de l’Insee.
Aussi, Monsieur [H] [O] sera condamné à payer à Partenord Habitat la somme finale de 2 488,34 euros au titre de son obligation d’entretien du bien loué, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’assurance
En l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Partenord Habitat sera débouté de sa demande en paiement des frais d’assurance.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [O] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation, à l’exclusion toutefois des procès-verbaux de constat du 23 février 2011 et du 30 août 2016, établis alors qu’il n’était pas encore co-titulaire du bail en cause.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [H] [O] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme 1 590,95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de l’assignation ; Condamne Monsieur [H] [O] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 2 488,34 euros au titre de la remise en état du bien loué situé [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de l’assignation ; Rejette la demande en paiement de l’Office public de l’Habitat du Nord au titre des frais d’assurance ; Condamne Monsieur [H] [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation, à l’exclusion des procès-verbaux de constat du 23 février 2011 et du 30 août 2016, établis alors qu’il n’était pas encore co-titulaire du bail en cause ; Déboute l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                   La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.