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TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00545


Vérifier : TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00545
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a4d432a93c619cd1f7fe15c

Texte de la décision

8,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UAX
RG INITIAL : 25/764

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Mme [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ENTREPRISE [W] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 15 juillet 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/764, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [U] et Mme [E] [H], et à l’encontre de la société European Homes Promotion 2, désigné M. [K] [J] [S] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à Genech ([T]).

Par assignation délivrée le 2 avril 2026, M. [U] et Mme [H] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Entreprise [W] [L] [T] et la société Abeille Iard & Santé.

L’affaire a été retenue à l’audience le 2 juin 2026.

M. [U] et Mme [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

Les demandeurs exposent qu’il revenait à la société European Homes Promotion 2 d’effectuer les travaux nécessaire pour la mise en oeuvre d’un drainage au regard de la nature du sol et que l’étude de sol a préconisé la mise en oeuvre d’une barrière anti-capillarité afin de limiter les remontées d’humidité et de collecter ces eaux avant tout coulage des bétons. Ils ajoutent que la société Entreprise [W] [L] [T], titulaire du lot VRD, est qualifié pour ces travaux, rappelant qu’elle est redevable d’un devoir de conseil.

En l’espèce, il ressort des documents transmis aux débats que la société Entreprise [W] [L] [T] est intervenue pour le lot VRD (pièce n°20) et que la société Abeille Iard & Santé est l’assureur responsabilité décennale des sous traitants (pièce n°21).

L’expert a donné un avis défavorable à la mise en cause, suivant note courrier du 18 mars 2026, au motif que “faute de document contractuel décrivant l’aménagement technique du jardin privatif, je ne peux donner mon accord à la mise en cause de la société [W] [L]” (pièce demandeur n° 21).

Le contrat de sous-traitance entre la société Eurinter France et la société Entreprise [W] [L] [T] prévoit que cette dernière est attributaire du lot : terrassement, voirie, eaux usées, eaux pluviales, fourreaux tous réseaux, tranchées tous réseaux et réseaux câble TV Téléphone (pièce n°20).

Si aucun élément contractuel transmis aux débats ne permet d’attribuer l’aménagement du jardin à la société Entreprise [W] [L] [T], il est manifeste que celle-ci est intervenue pour le terrassement des terrains, de sorte qu’il ne peut être exclue à ce stade que la société défenderesse ne soit concernée par les désordres dénoncés concernant l’inondation des terrains. Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité du sous-traitant.

M. [U] et Mme [H] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Entreprise [W] [L] et la société Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise.

Par conséquent, il convient de délivrer l’ordonnance commune sollicitée.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [U] et Mme [H], demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 juillet 2025 (RG n°25/764) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Entreprise [W] [L] et la société Abeille Iard & Santé les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 15 juillet 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [P] [U] et Mme [E] [H] communiquera sans délai à la société Entreprise [W] [L] et la société Abeille Iard & Santé l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Entreprise [W] [L] et la société Abeille Iard & Santé à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [E] [H] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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