TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UCZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Mme [S] [M] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
M. [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
M. [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Mme [H] [A] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
E.P.I.C. REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
S.A. GRDF - DIRECTION RÉSEAUX NORD-OUEST
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Groupement ORANGE - F4 [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
S.A. EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1] - ILEO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
M. [R] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant
S.A.S. SFR - XP FIBRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 1]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
Association ASSOCIATION DIOCÉSAINE [Localité 1]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
Mme [J] [T] épouse [Z]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparante
Mme [Q] [I] épouse [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante
M. [X] [E]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparant
Mme [O] [L] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Mme [D] [B]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante
Mme [HU] [EI]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
S.A. ENEDIS - DRNPDC-AREX DT-DICT
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante
M. [UJ] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparant
Mme [PF] [JI] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante
M. [JB] [K]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparant
Mme [RP] [GQ]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
M. [RF] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [XF] [NK] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’Etablissement public Partenord Habitat est en charge de la démolition de deux immeubles à [Localité 2], la [Adresse 22] située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 23] et la [Adresse 24], située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], situé aux [Adresse 25].
Suivant arrêtés préfectoraux du 15 janvier 2025, le préfet du Nord a autorisé la démolition de ces deux résidences.
Par actes des 8, 10, 11, 16, 24 avril et 11 mai 2026, l’Etablissement public Partenord Habitat a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [P] [C], Mme [S] [M] épouse [N], M. [W] [G], M. [U] [F], M. [YW] [V], Mme [H] [A] épouse [V], l’Etablissement Public Régie Municipale d’Electricité de Loos, la société GRDF – Direction des Réseaux Nord-Ouest, la société Orange, la société SFR Fibre, la société Ileo – Eau de la Métropole Européenne de Lille, M. [R] [Y], la société SFR Fibre, la commune de Loos, la Métropole Européenne de Lille, l’Association Diocésaine de Lille, Mme [J] [T] épouse [Z], Mme [Q] [I] épouse [K], M. [X] [E], Mme [O] [L] épouse [F], Mme [D] [B], Mme [HU] [EI], la société Enedis, M. [UJ] [Z], Mme [PF] [JI] épouse [Y], M. [JB] [K], Mme [RP] [GQ], M. [RF] [N] et Mme [XF] [NK] épouse [G] aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.
A l'audience, l’Etablissement public Partenord Habitat, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’assignation délivrée à M. [YW] [V]
M. [YW] [V], est décédé suivant le procès-verbal de difficulté établi le 16 avril 2026 de sorte que la juridiction n’est pas saisie le concernant.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la nature du projet rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et des concessionnaires, propriétaires d’installation à proximité immédiate de l’emprise du projet de démolition.
L’Etablissement public Partenord Habitat justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient donc de faire droit à sa demande de mesure d’instruction selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’Etablissement public Partenord Habitat, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Relève ne pas être saisi à l’égard de [YW] [V], décédé ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [RY] [MC]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
expert auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant à charge pour l’expert de produire avec ce pré-rapport un descriptif détaillé des diligences accomplies et les justificatifs de la notification aux parties de ce pré-rapport et de ce descriptif,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamne l’Etablissement public Partenord Habitat aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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