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TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00552


Vérifier : TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00552
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a4d437193c619cd1f7fe303

Texte de la décision

8,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/1213
N° RG 26/00552 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UCX
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. SOGECTIM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026

ORDONNANCE du 07 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1213, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Sogectim, et à l’encontre de la société HDM Ingenierie, la société Nationale 19, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la société Sogire, la société GDFV Partners, la société Ginger Deleo, la société De Alzua +, la société Holding Socotec, la société de Rénovation et Restauration de Lille, la société Notapierre, la société Stella, la société Printemps, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 6], désigné M. [F] [A] en qualité d’expert, concernant le projet immobilier situé au [Adresse 7] à Lille (Nord) dans le cadre d’un référé dit préventif.

Selon ordonnance du 6 février 2024, l’ordonnance a été rectifiée pour porter la mention “la société Le Printemps Immobilier” en qualité de défendeur.

Le 2 avril 2026, la société Sogectim a assigné la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-[Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 26 mai 2026.

A l’audience, la société Sogectim, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-[Localité 2], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, même sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société Sogectim justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Eiffage Construction Nord Pas de [Localité 2] les opérations d’expertise dès lors que celle-ci est intervenue, en tant qu’entreprise générale, pour des travaux de confortement du mur séparatif avec l’immeuble voisin appartenant à la société Notapierre et exploitée par la société Le Printemps, lesquelles invoquent des désordres dans leur immeuble.

L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courriel du 24 février 2026 (pièce demanderesse n° 21).

Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Sogectim.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Sogectim, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 novembre 2023 (RG n° 23/1213),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-[Localité 2] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société Sogectim communiquera sans délai à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-[Localité 2] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-[Localité 2] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société Sogectim aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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