Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00191


Vérifier : TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a4d439193c619cd1f7fe3f4

Texte de la décision

8,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZD
RG INITIAL : 24/881

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMO BALLONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 07 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 8 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/881, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. Immo Ballone et à l’encontre de la société Bowen Concept, désigné M. [Q] [B] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 4] à Lille (Nord).

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 avril 2025 (MI 24/781), M. [B] a été remplacé par M. [N] [E] [L], en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 28 janvier et 3 février 2026, la S.C.I. Immo Ballone demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMA et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureurs successifs de la société Bowen Concept.

L’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026. Elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 avril 2026 puis du 19 mai 2026 où elle a été plaidée.

La S.C.I. Immo Ballone, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société SMA, représentée par son avocat, demande de :
- débouter la S.C.I. Immo Ballone de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la S.C.I. Immo Ballone à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la S.C.I. Immo Ballone aux dépens.

La société MAAF Assurances, représentée par son avocat, forme oralement les protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que la société Bowen Concept a été assurée pour sa responsabilité décennale de 2018 à 2023 par la société Maaf Assurances et depuis l’année 2023 auprès de la société SMA.

Si la société SMA conteste que les désordres dénoncés puissent concerner les activités déclarées par la société Bowen Concept auprès de son assureur, elle ne conteste pas être l’assureur décennale depuis 2023 pour certaines activités, il revient à l’expert dans le cadre de sa mission de se prononcer sur la nature de ces désordres et au seul juge du fond d’exclure les garanties des assureurs. Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger des responsabilités en cause alors qu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction ayant notamment pour objet de recueillir des éléments utiles afin d’éclairer leur appréciation par le juge du fond.

L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note du 30 décembre 2025 (pièce demanderesse n°26).

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.I. Immo Ballone, demanderesse à l'extension de l'expertise.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SMA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 octobre 2024 (RG n°24/881) ayant décidé d’une expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 avril 2025 (MI n°24/781);

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société SMA et la société MAAF Assurances les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la S.C.I. Immo Ballone communiquera sans délai à la société SMA et la société MAAF Assurances l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société SMA et la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Fixe à 800 euros (huit cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.C.I. Immo Ballone devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;

Condamne la S.C.I. Immo Ballone aux dépens ;

Rejette la demande de la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.