TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00732 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UGT
RG INITIAL : 25/0676
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [K] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. Monsieur [Y] [A] est décédé.
non comparant
M. [U] [T] Monsieur [U] [T], né le 28 mars 1982 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
Sans domicile fixe
non comparant
Mme [E] [T] Madame [E] [T] née [Q], née le 16 mai 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
Sans domicile fixe
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, saisi par Madame [K] [W] à l’égard de la S.A. Mic Insurance Company, la S.A. Generali Iard, M. [Z] [P], la S.A.S. Architecture Metallique Construction, la société Mutuelle Bresse Bugey, la S.A.S. BS Invest, la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] et M. [C] [H] a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [M] [X] afin de l’accomplir.
Par acte délivré le 7 mai 2026 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [W] a fait assigner Madame [E] [Q] et Monsieur [U] [T] en leur nom personnel devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
L'acte délivré le 11 mai 2026 à l'égard de Monsieur [Y] [A], soulevait la difficulté suivante, à savoir que celui-ci était décédé.
Madame [E] [Q] et Monsieur [U] [T] n'ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée, Madame [K] [W] demande notamment, conformément à l’assignation susvisée :
- que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défendeurs,
- de réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des défendeurs.
En effet, Madame [E] [Q] est intervenue en qualité de dirigeant de la société ATOUT MAISON CONSTRUCTION et Monsieur [U] [T] en qualité de dirigeant de la société ARCHITECTURE METALLIQUE CONSTRUCTION, la seconde société étant pris la suite de la première en raison de son placement en liquidation judiciaire, le chantier n'étant pour autant pas achevé. La confusion entre les deux sociétés a été opérée par, tout d'abord, le fait qu'elles étaient dirigées par une couple, domiciliées à la même adresse et portant le même acronyme AMC.
En revanche, pour ce qui est de Monsieur [Y] [A], il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes le concernant dans l'attente de la mise en cause de ses héritiers.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que, en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de les mettre à la charge de Madame [K] [W] puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 15 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/0676 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à Madame [E] [Q] et Monsieur [U] [T] pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que Madame [K] [W] communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et devra recueillir ses observations ;
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Surseoit à statuer sur les demandes concernant Monsieur [Y] [A] dans l'attente de la mise en cause de ses héritiers ;
Condamne Madame [K] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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