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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00697


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00697
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4d43b593c619cd1f7fe4eb

Texte de la décision

15,352 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00697 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AHJ
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] du [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A. SOCIETE OGIC, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriétaires de l’[Adresse 3] du [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE OGIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2], cadastré section BZ n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], est soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis en vertu de son règlement de copropriété établi le 20 mai 2020, par la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R].

Le syndic actuel est la société LAMY IMMOBILIER.

Cet ensemble immobilier composé de quatre bâtiments, A, B, C et D en superstructure d’un étage sur rez-de-chaussée, plus combles, a été édifié, au cours des années 2021 et 2022, par la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R] dans le cadre d’un programme de construction.

Cette copropriété dénommée « [Adresse 1] », compte 32 logements et 33 places de stationnements.

Elle bénéficie d’un accès véhicules par une entrée unique depuis l’[Adresse 8].

La résidence dispose également de jardins communs en cœur d’ilot, d’un local à ordures ménagères et d’un local réservé aux deux roues, accessible par cheminement piéton depuis l’intérieur de la résidence, entre les bâtiments [Etablissement 2]

Les parties communes des bâtiments ont été livrées le 30 juin 2022 avec 52 réserves, dont certaines ont été levées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2023, le conseil syndical de l’immeuble a rappelé au constructeur que bon nombre des réserves émises lors de la livraison des parties communes, n’avaient pas été levées, signalant par la même occasion, de nouvelles réserves à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

En effet, dès la première année suivant la livraison, des infiltrations sont survenues en parties privatives et depuis 2023, des infiltrations sont apparues en parties communes.

Le syndic de l’immeuble a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, la compagnie AXA.

Malgré les nombreuses visites et interventions de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, les différents diagnostics réalisés et travaux effectués au cours de ces dernières années, les causes des problèmes d’infiltration d’eau n’ont toujours pas été totalement identifiées ni traitées de manière définitive.

D’autres dommages sont génériques et se répètent sur des appartements semblables aux mêmes localisations comme des fuites du cheneau contre acrotère ou encore des infiltrations venant des terrasses des appartements. D'autres constats d'infiltrations ont été réalisés sur descheminées de chaudières gaz.

Le syndicat des copropriétaires a également dénoncé au constructeur, d’autres malfaçons et non-conformités constatés sur les immeubles livrés, en vain, à défaut de solution pérenne.

Les associés de la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R] ont procédé à la dissolution amiable de la société, désignant à cet effet, ès qualités de liquidateur amiable, la société OGIC. La radiation de la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R] a été publiée au BODAC le 21 août 2025.

Faute de parvenir à un accord amiable, selon acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 9] à LYON 9ième représenté par son syndic en exercice la société LAMY a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon la société OGIC ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R] et la société AXA France IARD aux fins d’expertise in futurum, de condamnation de la société OGIC, ès qualité de liquidateur amiable au paiement d’une provision égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, outre la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat a maintenu sa demande d’expertise, mais s’est désisté de sa demande de provision et de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

La société OGIC a formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement citée, la société AXA France IARD n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, le syndicat produit le procès-verbal de livraison avec réserves, une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au constructeur pour dénoncer de nouvelles réserves, un tableau récapitulatif des déclarations de sinistres par le syndic auprès de l’assureur dommages-ouvrage, des procès-verbaux de commissaire de justice du 17 février 2026 et du 12 mars 2026 constatant les désordres déplorés et l’attestations d’assurance AXA France IARD du constructeur.

Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en cause, afin de permettre au demandeur d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Une mesure d'expertise judiciaire sera ainsi ordonnée au contradictoire de la société OGIC ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Localité 1] 9 [F] [R] et de son assureur la société AXA France IARD, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat, demandeur à la mesure.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Le syndicat sera provisoirement condamné aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[K] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 04 788 303 68
Port. : 06 18 40 05 22 Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :

1 se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] uniquement dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes en particulier les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 17 février 2026 et du 12 mars 2026 les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [T] [N] et en donner une évaluation chiffrée ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 07 JUILLET 2026.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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