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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00530


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4d43b893c619cd1f7fe500

Texte de la décision

6,523 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00530 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37KJ
AFFAIRE : SARL BUFFERNE & FILS C/ SCI LA GRANGE DE LA TOUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SARL BUFFERNE & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SCI LA GRANGE DE LA TOUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté de 31 955, 77€ TTC du 28 décembre 2023, la sci LA GRANGE DE LA TOUR a confié à la sarl BUFFERNE & FILS, exerçant l’activité de travaux et menuiserie générale, les travaux de charpente d’un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Un premier acompte de 7 212,45 € avait été réglé le 17 novembre 2023.

Un second acompte de 7 856,45 € a été réglé le 5 décembre 2024.

Le 3 octobre 2023, une facture récapitulative a été établie par la SARL BUFFERNE, pour un montant de 16 886,76 €.

Un acompte de 4 000 € a été réglé par la SCI le 8 mars 2025.

Une nouvelle facture a été établie le 08 mars 2025 pour un montant de 16 886, 76€ TTC, avec un solde à payer de 12 886, 76€ TTC, prenant en compte l’acompte réglé par chèque à hauteur de 4 000€ le 5 mars 2025.

Le 06 juin 2025, la sarl BUFFERNE & FILS a mis en demeure la sci LA GRANGE DE LA TOUR d’avoir à lui régler le solde de sa facture et a réitéré sa demande le 29 juillet 2025, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SARL BUFFERNE & FILS a assigné la sci La Grange de la Tour, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 886,76 €, correspondant au solde de cette dernière facture.

A l'audience du 28 avril 2026, la société BUFFERNE & FILS conclut, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, au débouté de la sci LA GRANGE DE LA TOUR et à sa condamnation à lui payer la somme de 12 886, 76€ en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 juin 2025 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre celle de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La sci LA GRANGE DE LA TOUR sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société BUFFERNE SARL, de l’ensemble de ses demandes, compte tenu de l’existence de contestation sérieuses sur le fond.
CONDAMNER la SARL à payer à la SCI LA GRANGE DE LA TOUR, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL BUFFERNE aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour une plus ample connaissance de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En tout état de cause, il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Vu l’article 1104 du code civil ;

La société LA GRANGE DE LA TOUR ne conteste pas l’existence de la créance de la société BUFFERNE & FILS à hauteur de 12 886, 76€ au titre du solde de sa dernière facture.

Elle entend toutefois se prévaloir de l’exception d’inexécution motifs pris de l’existence de désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société BUFFERNE & FILS.

Il résulte en effet des échanges entre les parties que la société LA GRANGE DE LA TOUR a formulé des réserves, qu’elle a fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2025, tenant à un défaut d’alignement de la ligne de faitage et à l’absence d’habillage esthétique de la couverture sous toiture du pignon latéral borgne.

La société BUFFERNE & FILS soutient qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de procéder à la levée de ces réserves.

Ce contentieux entre les parties constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d’une provision à valoir sur la dernière facturation de la société BUFFERNE & FILS.

La demande en paiement provisionnel présentée par la société BUFFERNE & FILS sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société BUFFERNE & FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre partie.

Les demandes de ce chef seront rejetées.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond, ainsi qu’elles aviseront ;

REJETONS la demande de paiement provisionnel présentée par la société BUFFERNE & FILS ;

CONDAMNONS la société BUFFERNE & FILS aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 07 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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