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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 24/02133


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Date
07/07/2026
Numéro
24/02133
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d43c193c619cd1f7fe542

Texte de la décision

4,778 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 JUILLET 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier

tenus en audience publique le 31 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES
C/ Monsieur [Z] [S] [R]

N° RG 24/02133 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTQ7

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [D] [A] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[Z] [S] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 9 juillet 2024 pour la somme de 2 258 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux échéances suivantes : 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la condamnation du cotisant au paiement des seuls frais de signification de la contrainte. Elle explique que la contrainte a été annulée suite à la prise en compte de la radiation du compte cotisant de Monsieur [R] en sa qualité de co gérant de la SARL [1] en date du 31 mars 2022.

Elle fait valoir que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance et qu’en l’espèce, le cotisant a transmis les justificatifs de radiation permettant la régularisation administrative de son compte le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la signification de la contrainte.

Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [R] expose qu’il a démissionné de la co-gérance de la société [1] en date du 31 mars 2022 et qu’il n’est donc pas redevable des cotisations demandées.
Lors de l’audience, Monsieur [R] a sollicité la remise gracieuse des frais de procédure, indiquant avoir exposé de nombreux frais dans le cadre de la présente procédure et avoir subi une saisie-attribution en exécution de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à l’URSSAF Rhône Alpes de l’annulation de la contrainte suite à la prise en compte de la radiation du compte cotisant de Monsieur [R] en sa qualité de co-gérant de la SARL [1] en date du 31 mars 2022.

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L’URSSAF justifie avoir été informée tardivement de la radiation du compte cotisant de Monsieur [R], soit le 18 juillet 2024. Au regard des éléments portés à sa connaissance, la contrainte était donc fondée lors de son émission le 4 juillet 2024 et de sa signification le 9 juillet 2024.
Par conséquent, les frais de signification sont dus par Monsieur [R].

La demande remise des frais de procédure formée par Monsieur [R] n’est pas fondée, les difficultés financières et la saisie-attribution alléguées n’étant pas justifiées.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’URSSAF Rhône Alpes de l’annulation de la contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 9 juillet 2024,

Condamne Monsieur [Z] [S] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,60 €,

Condamne Monsieur [Z] [S] [R] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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