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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 25/01678


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 25/01678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01678
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4d43c893c619cd1f7fe57b

Texte de la décision

12,353 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01678 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CYH
AFFAIRE : S.A. SMDB C/ [K] [A], [Z] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SMDB
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [K] [A]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [E]
née le 22 Mars 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [A] et Madame [Z] [E] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Au cours de l’année 2021, ils ont entrepris l’édification, sur ce terrain, d’une maison individuelle à usage d’habitation.

La maîtrise d’oeuvre de ce projet a été confiée aux sociétés OMMA et CAMBIUM, entités distinctes mais intervenant conjointement sous l’enseigne d’une agence d’architecture et de design « MOMA OMMA CAMBIUM » au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.

Le chantier a été divisé en 21 lots, confiés à différentes entreprises, intervenant par corps d’états séparés.

L’exécution du lot n°2, « Maçonnerie », a été confiée à la société SMDB, pour un montant total de 220.006,42 euros TTC.

Ce marché a été établi sur la base d’un devis estimatif de la société SMDB, signé par Madame [E] et Monsieur [A] le 15 avril 2021.

A la signature du marché, Monsieur [A] et Madame [E] ont versé un acompte de 40% sur le montant total du lot « Maçonnerie », soit une somme de 88.002,56 euros TTC.

Le chantier a débuté à l’été 2021, par l’intervention de l’entreprise en charge du lot « Terrassements / VRD ».

La société SMDB est intervenue par la suite pour la réalisation des travaux de maçonnerie.

Les prestations confiées à la société SMDB consistaient, initialement, dans la réalisation des fondations et murs en béton de la maison et du garage, du mur de clôture, des dallages en béton, et de la maçonnerie de la piscine.

Elles ont fait l’objet de nombreuses modifications et ajouts en cours de chantier par rapport aux prescriptions initiales du CCTP et au devis signé par les maîtres de l’ouvrage.

Par ailleurs, des prestations supplémentaires, non prises en compte sur le devis initial, ont été demandées par le maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre.

Un contentieux est né entre les parties relativement au paiement des factures de la société SMDB.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés de Céans a ordonné une expertise, désigné Monsieur [C] pour y procéder et rejeter la demande de provision formulée à titre reconventionnelle par la société SMDB.

Monsieur [C] a organisé plusieurs réunions en présence de l’ensemble des parties, le 18 novembre 2022, le 4 avril 2023 et le 21 septembre 2023.

Les parties ont convenu d’interrompre les opérations d’expertise afin de régler amiablement leur litige, en vain.

A l’issue des trois premières réunions, l’Expert Judiciaire a diffusé une première note, accompagnée d’un tableau décrivant l’ensemble des prestations réalisées par la société SMDB, les désordres invoqués par Monsieur [A] et permettant, in fine, de déterminer si Monsieur [A] devait encore quelque chose à la société SMDB au titre du solde de ses factures, après déduction du cout de reprise des désordres collégialement retenus par les parties.

Après que chacune des parties a pu faire valoir ses observations sur le contenu des différentes versions du tableau diffusées, Monsieur [C] a été en mesure d’en établir la version finalisée qu’il a adressée aux parties le 4 juin 2025.

En juillet 2025, le conseil de la demanderesse a mis en demeure les défendeurs d’avoir à régler la somme retenue par l’expert au titre du solde de sa facture, en vain.

Telles sont les circonstances dans lesquelles la société SMDB a fait assigner en référé Monsieur [A] et Madame [E] selon exploit du 03 septembre 2025 afin qu’ils soient condamnés au paiement de la somme évaluée par l’Expert dans son tableau final.

Parallèlement, Monsieur [P] [C] a adressé au Tribunal judiciaire de Lyon une lettre demandant l’octroi d’une provision complémentaire et la prorogation de sa mission d’expertise, dont le cours reprenait après qu’il ait proposé un projet de compte entre les époux [A] et la société SMDB.

Le 12 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance prorogeant le délai de remise de son rapport par l’Expert au 30 juin 2026 et mettant à la charge de Monsieur [A] et de Madame [E] le versement d’une consignation complémentaire de 8.500 €. Ce versement devait être effectué avant le 31 décembre 2025, à défaut de quoi il était prévu que : « l’expert déposera son rapport en l’état ».

Dans un mail en date du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [C] a informé les conseils des parties que la consignation complémentaire n’avait pas été versée.

Le 13 janvier 2026, le conseil des défendeurs a déposé des conclusions en demandant que le tableau élaboré par l’Expert Judiciaire soit écarté des débats car il l’aurait été dans le cadre confidentiel d’une médiation.

Le 3 mars 2026, avec l’accord du tribunal, Monsieur [P] [C] a déposé son rapport en l’état et proposé, cette fois dans le cadre contradictoire attaché à ses opérations, et en réponse aux points de sa mission, un compte entre la concluante et les époux [A], duquel il résulte que ces derniers restent devoir à la SMDB la somme de 94.542,60 € TTC.

A l’audience du 28 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, la société SMDB sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1133, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DIRE recevable et bien fondée l’action en paiement introduite par la société SMDB.
CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [E] à payer à la société SMDB la somme de 94 542,60 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de la première mise en demeure adressée par la société SMDB à Monsieur [A] et Madame [E].
PRONONCER la capitalisation des intérêts, selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du Code Civil, soit par année entière à compter du 25 janvier 2023, date de la première année échue après la mise en demeure adressée par la société SMDB à Monsieur [A] et Madame [E].
CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [E] à payer à la société SMDB la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de leur comportement qui constitue une résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [E] à payer à la société SMDB la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [E] aux entiers dépens.

Par message électronique du 17 mars 2026, le conseil des défendeurs avait sollicité un renvoi pour ses conclusions en réponse.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera liminairement observé que les défendeurs n’ont pas cru devoir verser la provision complémentaire à laquelle ils avaient été condamnés, de sorte que l’expert a dû déposer son rapport « en l’état », qu’en vertu du calendrier de procédure établi, ils devaient conclure avant le 14 avril 2026 pour l’audience de renvoi du 28 avril 2026, que s’ils ont sollicité un renvoi pour leurs conclusions par message RPVA, leur conseil ni aucun autre conseil pour le substituer n’était présent à l’audience pour soutenir cette demande de renvoi. La procédure étant orale, aucune demande de renvoi par écrit non soutenue oralement à l’audience ne peut être retenue, ni d’ailleurs les écritures notifiées mais non soutenues oralement. La demande de renvoi, non régulière, doit donc être rejetée et l’affaire, retenue.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En tout état de cause, il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;

Même si l’expert judiciaire a été contraint de déposer son rapport « en l’état », faute de versement de la provision complémentaire par les maîtres d’ouvrage, il a néanmoins pu établir un tableau définitif laissant apparaître une créance en faveur du locateur d’ouvrage.

Ce tableau final adressé aux parties par l’expert le 04 juin 2025 retrace l’ensemble des prestations réalisées par la société SMDB, l’ensemble des paiements opérés par les maîtres d’ouvrage, les plus-values et les moins-values et laisse apparaître un solde en faveur du locateur d’ouvrage à hauteur de 78 785, 50€ HT.

La créance de la société SMDB ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.

Monsieur [A] et Madame [E] doivent être condamnés à payer la somme provisionnelle de 78 785, 50€ TH, outre TVA au taux en vigueur au moment du paiement et augmentée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 25 janvier 2022, conformément à l’article 1236-1 du code civil. La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu l’article 31-1 du code de procédure civile ;

Le fait que Monsieur [A] ait finalement décidé de se retirer du processus amiable et le fait que lui-même et Madame [E] n’aient pas verser la consignation complémentaire pour poursuivre l’expertise judiciaire ne démontrent pas nécessairement un abus de procédure et une intention dilatoire. Chaque partie est en effet libre in fine de médier ou non et le montant de la provision complémentaire est particulièrement élevé.

Il n'apparaît donc pas que les défendeurs aient fait dégénérer en abus leur droit de résister aux prétentions de leur adversaire. Il convient donc de débouter la société SMDB de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la société SMDB la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Monsieur [K] [A] et Madame [Z] [E] à payer à la société SMDB une provision de 78 785, 50€ TH, outre TVA au taux en vigueur au moment du paiement et augmentée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 25 janvier 2022 ;

DISONS que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;

DEBOUTONS la société SMDB de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [A] et Madame [Z] [E] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [A] et Madame [Z] [E] à payer à la société SMDB la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 07 juillet 2026

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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