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TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00541


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4d43d393c619cd1f7fe616

Texte de la décision

13,164 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00541 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AMV
AFFAIRE : [L] [Z], [S] [H] C/ E.U.R.L. [X] [J], S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [Z]
né le 03 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [H]
née le 20 Avril 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

E.U.R.L. [X] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
assureur décennal société [X] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [H] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [X] [J], en vue de la réalisation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 2].

La société [X] [J] était assurée au titre du contrat n° 7448211604.

Une assurance dommages- ouvrage avait en outre été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les demandeurs soutiennent que les travaux auraient débuté le 4 avril 2022 et que la réception serait intervenue le 29 mars 2024, par procès-verbal assorti de nombreuses réserves, notamment sur l’absence de réalisation des façades et l’absence de pose des dalles de terrasse, une retenue de garantie de 23 760 euros ayant été prévue à ce titre.

Ils font valoir que les travaux de façades et de terrasse n’auraient été achevés qu’en juin 2025, donc postérieurement à la réception.

Les consorts [Z] – [H] ont déclaré divers désordres auprès de l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD.

Une première réunion d’expertise amiable organisée en octobre 2025 n’a pas permis de parvenir à un accord global, et une seconde réunion, tenue le 9 décembre 2025, a concerné les désordres affectant les brise-soleil orientables (BSO).

Un accord est intervenu pour les BSO, mais les maîtres d’ouvrage déplorent de nouveaux dysfonctionnements apparus à compter du 17 mars 2026.

Les maîtres d’ouvrage ont mandaté le cabinet d’expertise [M] pour une mission amiable, lequel, après une visite du 23 février 2026, a constaté plusieurs désordres.

Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [H] ont fait assigner en référé l’EURL [X] [J] et la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur décennal de l’EURL [X] à l’effet d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission d’usage en pareille matière.

A l'audience du 28 avril 2026, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions telles que consignées dans leur acte introductif d’instance.

La société AXA France Iard a formulé des protestations et réserves.

Bien que régulièrement citée, l’EURL [X] [J] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de leur demande de mesure d'instruction, les demandeurs produisent :

-Le CCMI signé le 15/12/2021 entre les consorts [N] et la société [X] [J]
-L’attestation d'assurance décennale AXA FRANCE IARD (contrat n° 7448211604)
-L’attestation d'assurance dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD (contrat n° 7448211604)
-Le Procès-verbal de réception du 29/03/2024
-Le Rapport d'expertise amiable du cabinet [M] du 16/03/2026
-Les photographies des nouveaux désordres affectant les BSO.

Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres litigieux, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire des défendeurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt ;

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

[A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 84 79 26 15
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :

1 se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4], [Localité 5] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par Monsieur [Z] et Madame [W] dans l’assignation et mentionnés dans le rapport d’expertise amiable [M], outre ceux relatifs aux 10 BSO non mentionnés dans le rapport [M], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [Z] et Madame [H] et en donner une évaluation chiffrée ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [L] [Z] et Madame [S] [H] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 4], le 07 juillet 2026.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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