TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 23/02825
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Audience du : 6 mai 2026
Salarié/e : M. [Q] [F]
Requête n° : N° RG 23/02825 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7P
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [R] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S. [1]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL (Dijon)
CPAM DU LOIRET
S.A.S. [2]
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/09/2023, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM du Loiret le 10/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [Q] [F] à compter de la date de consolidation fixée initialement le 07/03/2023, en raison d'un accident de travail du 27/05/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " gêne fonctionnelle et raideur importante rachis lombaire ".
Par courrier du 14/11/2023, la [4] a informé l'employeur que la date de consolidation avait été repoussée au 31/10/2023, et que son recours était devenu sans objet.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.
À cette date, en audience publique :
- la CPAM du Loiret a comparu représentée par Monsieur [R] de la CPAM du Rhône.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse sollicite à titre principal l'irrecevabilité du recours de la société [3] au motif que son recours est devenu sans objet compte tenu d'une nouvelle date de consolidation repoussée au 31/10/2023 et d'une nouvelle notification attributive de rente adressée à l'employeur le 02/11/2023.
A titre subsidiaire, la CPAM du Loiret demande la confirmation du taux d'IPP de 15 %.
- la société [3] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL substituée par Me [Y] [D], demande de déclarer son recours recevable au motif que le taux d'IPP n'a pas été modifié et que seule la date de consolidation a changé.
- la société [2], société utilisatrice, bien que convoquée par le greffe à la demande de la société [3], n'a pas comparu, n'a pas sollicité de dispense ni communiqué d'observations.
La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [3] a contesté la décision de la CPAM du Loiret devant la [4] le 15/05/2023.
Par courrier du 14/11/2023, la [4] a informé la société [3] " du changement d'avis du médecin conseil concernant la date de consolidation de Monsieur [F], annulant de ce fait le taux d'incapacité permanente de 15 %.
Nous vous informons que ce recours, devenant ainsi sans objet, ne fera pas l'objet d'une commission " (Pièce CPAM).
Par mail du 21/11/2023, la caisse a également informé le conseil de la société [3] que la date de consolidation était fixée au 31/10/2023 (Pièce CPAM).
La fixation d'une nouvelle date de consolidation annule en conséquence la date de consolidation initiale et par voie de conséquence le taux d'IPP notifié le 10/03/2023.
Il ressort d'ailleurs des pièces produites par la caisse qu'une nouvelle décision a été notifiée le 02/11/2023.
Le recours de la société [3] contestant la décision du 10/03/2023 portant sur une date de consolidation fixée initialement le 07/03/2023 est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- CONSTATE que le recours de la société [3] est devenu sans objet.
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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