TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37VR
AFFAIRE : [R] [F], [E] [I] épouse [F] C/ SASU AVENIR TRANSITION, Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 12 Août 1964 à [Localité 1] ILE CANARIES
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [I] épouse [F]
née le 23 Mars 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SASU AVENIR TRANSITION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 - Délibéré au 7 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 23 mars 2026, Monsieur [R] [F] et son épouse Madame [E] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de céans afin de voir organiser une mesure d’expertise portant sur des travaux de couverture/charpente de leur maison située à [Localité 3] (69) confiés, selon devis accepté de 30 082, 25€, à la société AVENIR TRANSITION et ce, au contradictoire de la société AVENIR TRANSITION et de son assureur la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
A l'audience du 28 avril 2026, les requérants maintiennent leurs demandes telles que consignées dans leur acte introductif d’instance, étant précisé qu’ils indiquent qu’après les travaux exécutés par la société AVENIR TRANSITION, ils ont constaté que la maçonnerie autour des nouvelles pannes n’avait pas été rebouchée.
La sasu AVENIR TRANSITION formulent des protestations et réserves.
La compagnie d’assurance FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
DONNER ACTE à la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise formulée par Madame et Monsieur [F] ;
COMPLÉTER la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
donner tout élément utile sur la date de réception de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par les Consorts [F] dans leur assignation et dans la pièce adverse n°5, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur et Madame [F] ;
En tout état de cause,
RESERVER les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de leur demande de mesure d'instruction, les époux [F] produisent le devis de travaux, du 10 avril 2024 de la société AVENIR TRANSITION qu’ils ont accepté, les échanges qu’ils ont eu avec la société AVENIR TRANSITION et son assureur, un rapport d’expertise amiable, le devis de réparation de la société IKRA FACADE.
Il existe ainsi un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en cause, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d'expertise judiciaire sera ainsi ordonnée au contradictoire des défendeurs, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [F], demandeurs à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [R] [F] et Madame [E] [I] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert : [N] [S]
[Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] [Z] [A] (1968)
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux [Adresse 1], [Localité 3] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par Monsieur et Madame [F] uniquement dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
6 donner tout élément utile sur la date de réception de l’ouvrage ;
7
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les époux [F] et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [R] [F] et Madame [E] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [R] [F] et Madame [E] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 07 JUILLET 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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