TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 25/04926
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SA
N° RG 25/04926 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7T
Minute : 26/02544
du : 06/07/2026
JUGEMENT
SA FRANFINANCE
C/
[F] [N]
[K] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 06 Juillet 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 20 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE,
Tour Granite, 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N],
Résidence Le Claude, 22 rue de la Cordière - 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X],
Résidence Le Claude, 22 rue de la Cordière - 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 3 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner devant ce tribunal M. [F] [N] et Mme [K] [X] aux fins de les voir condamner, à lui payer la somme de 14009,50 euros au titre d’un regroupement de crédits impayé avec intérêts au taux de 5,48 % l’an à compter du 23 septembre 2025 outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réclame également le maintien de l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens de la partie défenderesse.
Bien qu’assignés à étude, M. [F] [N] et Mme [K] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'audience, le tribunal a soulevé d'office une éventuelle forclusion de la demande en raison de la date du premier incident de paiement non régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 632-1 du Code de la consommation prévoit :
“Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
L'article R. 312-35 du même Code dispose :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.”
En l'espèce, il résulte de l’historique comptable concernant l’offre préalable de crédit relative à un regroupement de crédits, signée entre les parties le 5 décembre 2019 que, après imputation des sommes versées sur les échéances dues les plus anciennes et considérant que les paiements postérieurs à la déchéance du terme ne peuvent retarder le point de départ du délai de forclusion, le premier incident non régularisé remonte au mois d’août 2023. Le tribunal ayant été saisi par la citation délivrée le 3 décembre 2025 au débiteur, soit dans un délai supérieur à 2 ans, l'action du créancier se heurte à la forclusion prévue à l'article R 312-35 du Code de la Consommation.
L'action en paiement est donc irrecevable.
La Société FRANFINANCE sera condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision déposée au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l'action engagée par la société FRANFINANCE à l'encontre de M. [F] [N] et Mme [K] [X] au titre du crédit souscrit le 5 décembre 2019,
DECLARE par conséquent irrecevable la demande en paiement,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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